Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2504131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire que la clôture du 22 décembre 2025 ne fait pas obstacle à l’examen de sa requête ;
2°) de constater l’illégalité manifeste du motif de clôture fondé sur un seuil inapplicable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai bref, sans application rétroactive de l’arrêté du 21 août 2025 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 19 juillet 1995, a sollicité, le 26 juin 2025, une demande de titre de séjour « talent – salarié qualifié ». Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 4 septembre 2025 au 31 décembre 2025 puis une seconde valable du 27 novembre 2025 au 26 février 2026. Par sa requête, M. A… demandait au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 décembre 2025, le préfet du Calvados a clôturé sa demande. Si M. A… demande que soit constatée l’illégalité manifeste de cette décision de clôture et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, il ne relève toutefois pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’apprécier la légalité d’une décision administrative et de faire obstacle à son exécution. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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