Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 nov. 2025, n° 2504155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 juin 2019, N° 1901554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme F… A… D…, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui fournir un hébergement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de l’admettre, avec sa fille, au bénéfice de l’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… D… soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’avec sa fille, elle est désormais privée de tout logement et de toute ressource et qu’elle se trouve dans une situation de détresse sociale, médicale et psychologique ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire organisé par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en ne prenant pas en compte les critères de vulnérabilité, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2504156.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boissy en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 novembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
2. Mme A… D…, ressortissante congolaise née en 1986 et entrée irrégulièrement en France en septembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 février 2018 et le 4 avril 2019. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet de la Côte-d’Or lui a par conséquent refusé l’autorisation à séjourner en France et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901554 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 mai 2019. Mme A… D… n’a toutefois pas exécuté cette mesure d’éloignement et, après s’être maintenue en situation irrégulière pendant plus de trois ans, a sollicité, le 25 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. La requête, présentée par l’intéressée devant le tribunal sous le n° 2503270, contestant la légalité de cet arrêté du 29 juillet 2025 est actuellement en cours d’instruction et devrait en principe être inscrite au rôle d’une audience au début de l’année 2026.
3. Par une décision du 9 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a par ailleurs mis fin, à compter du 26 octobre 2025, au dispositif d’hébergement d’urgence, organisé par les dispositions citées au point 1, dont elle bénéficiait, depuis septembre 2019, avec sa fille B… née le 13 novembre 2016. Mme A… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 9 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. La requête de Mme A… D… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
8. En premier lieu, s’il est exact que le préfet de la Côte-d’Or, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut engager, d’office, l’éloignement effectif de Mme A… D… qu’à compter de la date à laquelle le tribunal aura, le cas échéant, rejeté la requête n° 2503270, l’intéressée, qui n’a actuellement pas vocation à rester sur le territoire français, pouvait spontanément décider de regagner son pays d’origine lorsqu’elle a pris connaissance, à l’été 2025, de l’arrêté du 29 juillet 2025 ou, quelques semaines plus tard, de la décision du 9 octobre 2025 en faisant usage, si elle le souhaitait, du dispositif d’aide au retour mentionné aux articles L. 711-2, R. 711-3 et R. 711-4 du même code. En choisissant de continuer à demeurer sur le territoire national, la requérante a ainsi contribué, au moins en partie, à la situation d’urgence qu’elle revendique.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a trouvé une solution d’hébergement, même non pérenne, depuis qu’elle a quitté, le 26 octobre 2025, la structure d’hébergement d’urgence.
10. En dernier lieu, le préfet de la Côte-d’Or a indiqué, dans ses écritures, que le parc de 625 places d’hébergement d’urgence disponible, en moyenne, sur le territoire du département était actuellement saturé et que, pour le seul mois d’octobre 2025, 405 refus avaient ainsi été enregistrés en raison de l’absence de places disponibles. En l’état de l’instruction et des arguments des parties et compte tenu de l’office du juge des référés – même s’il est regrettable que les services du préfet n’aient pas transmis au tribunal, sur ce point, des éléments plus consistants que ceux qui figurent au dossier-, la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence doit être regardée comme établie.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 8 à 10 et, compte tenu, en outre, de l’absence de vulnérabilité caractérisée de l’intéressée et de sa fille, âgée de neuf ans, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, remplir la condition d’urgence.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions présentées par Mme A… D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le rejet des conclusions à fin de suspension n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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