Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2025 et le 21 août 2025, Mme A B, représentée par Me Vallar, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de la décision de la commune de Cannes du 16 juillet 2025 refusant sa titularisation au grade de chef de service de police municipale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à présenter des observations et à être assistée ou représentée et que la décision a été prise avant la saisine du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour avis ;
o elle est entachée d’une incompétence négative et d’une erreur de droit dès lors que la commune de Cannes s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis du CNFPT ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o la mesure de refus de titularisation est disproportionnée ;
o la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été substituée par un arrêté du 28 juillet 2025 ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504438 enregistrée le 3 août 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, juge des référés ;
— les observations de Me Vallar, représentant Mme B, et de Me Paloux, représentant la commune de Cannes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Cannes du 16 juillet 2025 refusant sa titularisation au grade de chef de service de police municipale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B à l’encontre de la décision de la commune de Cannes du 16 juillet 2025 refusant sa titularisation au grade de chef de service de police municipale, ci-dessus analysés, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Cannes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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