Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 févr. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 18 février 2026, Mme B… représentée par Me Bataille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de sursis à délivrance du 12 janvier 2026 concernant l’enfant Ahmed Djamil ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de transmettre aux services municipaux compétents un avis favorable en vue de la production et de la délivrance du passeport français de l’enfant Ahmed Djamil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de justifier auprès du tribunal administratif de l’exécution de cette mesure, par la communication de tout document établissant la transmission effective de cet avis favorable, dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, sociale et professionnelle pour caractériser l’urgence ; le maintien du sursis à la délivrance du passeport de l’enfant Ahmed Djamil, de nationalité française, entraîne des conséquences immédiates et d’une gravité exceptionnelle sur la situation de sa mère. En effet, en l’absence de titre d’identité française de son fils, elle se trouve dans l’impossibilité de régulariser sa propre situation administrative auprès de la préfecture en qualité de parent d’enfant français. La clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour a entraîné la perte de l’ensemble de ses droits sociaux et administratifs, la privant notamment de toute possibilité d’accès à l’emploi légal.
- En l’absence d’une délégation régulière, la décision litigieuse encourt l’annulation pour incompétence de l’auteur de l’acte ;
- en se bornant à invoquer de manière lapidaire l’existence d’un test ADN, sans expliciter les considérations de droit et de fait précises justifiant le maintien du sursis à délivrance du passeport, l’administration n’a pas mis la requérante en mesure de comprendre les raisons exactes de la décision ni d’en contester utilement le bien-fondé ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
- le préfet ne se prévaut d’aucun élément précis et concordant de nature à caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité. Il se borne à invoquer l’existence d’un test ADN, sans qu’il soit établi que la reconnaissance de filiation aurait été souscrite dans un but frauduleux, ni que les conditions posées par la jurisprudence précitée soient réunies. Dès lors, en se fondant sur de tels éléments pour refuser de délivrer le passeport à un enfant bénéficiant d’une filiation légalement établie et jamais contestée par le juge judiciaire, le préfet du Var a commis une erreur de droit, entachant la décision attaquée d’illégalité.
- En se fondant sur un tel élément, étranger à toute procédure juridictionnelle et en dehors des cas limitativement énumérés par l’article 16-11 du code civil, le préfet excède manifestement sa compétence et procède à une appréciation illégale d’un lien de filiation relevant exclusivement du juge judiciaire.
- à supposer même que ce test existe, il n’est accompagné d’aucune précision permettant d’établir qu’il concernerait effectivement l’enfant Ahmed Djamil et son père déclaré, ni qu’il aurait été réalisé dans des conditions régulières et opposables aux intéressés. Aucun des parents n’a été informé de la réalisation d’une expertise génétique ni n’a donné son consentement à une telle démarche. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ou, à tout le moins, insuffisamment établis, en se fondant sur l’existence et les conclusions d’un test ADN non versé au dossier et dont la réalité même n’est pas démontrée. Dès lors, en tirant des conséquences juridiques aussi graves de faits non établis, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de fait.
- En l’espèce, la décision du préfet du Var consistant à maintenir le sursis à la délivrance du passeport de l’enfant Ahmed Djamil porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant et de sa mère. Cette décision a pour effet direct de priver un enfant de nationalité française d’un titre d’identité essentiel, conditionnant non seulement l’exercice de ses droits en tant que citoyen français, mais également la stabilité administrative, sociale et économique de son foyer. En outre, elle l’empêche, alors qu’elle assume seule la charge de son fils, de régulariser sa situation administrative en qualité de parent d’enfant français, la privant ainsi de tout accès à l’emploi légal et aux droits sociaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 février 2026, le préfet du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition tenant à l’urgence n’est pas établie
- Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600495 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Mme B…, de nationalité comorienne, est la mère de Ahmed Djamil, né sur le territoire français le 20 janvier 2016. L’enfant a été reconnu français par filiation paternelle et s’est vu délivrer un passeport français le 9 mai 2016. Le 6 septembre 2024, Mme A… a sollicité auprès des services préfectoraux le renouvellement du passeport de son fils. Par courrier en date du 14 mars 2025, la préfecture du Var l’a informée de sa décision de surseoir à la délivrance du passeport de son enfant, en raison de doutes portant sur l’identité du père.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 février 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Génie civil ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Habilitation ·
- Illégalité ·
- Terme
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Guadeloupe ·
- Valorisation des déchets ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Côte ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Santé
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- La réunion ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Police
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Pays ·
- Destination ·
- Règlement (ue) ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Suisse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.