Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2306939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 octobre 2023 et transmise par ordonnance du 18 octobre 2023 du président dudit tribunal, Mme B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) de dire sa requête recevable et bien fondée ;
2°) d’annuler la décision implicite ou révélée par laquelle le préfet de la Drôme refuse de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut un certificat de résidence vie privée et familiale en application des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence de dix ans et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 8 avril 2025à Mme B l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 45 jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 8 avril 2025 et dont il a accusé réception le 9 avril 2025, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Drôme.
Fait Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2306939
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