Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 16 juin 2025, n° 2201570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, sous le n° 2201570, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissement PL Maîtres, représentée par Me Reichert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un ensemble immobilier à usage industriel sis à Rambervillers (88700), zone industrielle Le Haut Fourneau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a évalué la valeur locative de ses locaux à usage de bureaux selon la méthode comptable et non selon la méthode par comparaison, alors que ces locaux constituent un ensemble immobilier distinct du reste de ses installations et ne comportent pas de matériels ou outillages importants ;
— ni les dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, ni celles de l’article 324 A de l’annexe III à ce code ne permettaient d’appliquer la méthode comptable aux locaux à usage de bureaux au seul motif que ceux-ci concourraient à la même exploitation que les autres locaux, dès lors que les locaux à usage de bureaux ne remplissaient pas l’autre condition prévue par ces dispositions, tenant à leur appartenance au même groupement topographique que les locaux affectés à l’activité industrielle ;
— au demeurant, la construction abritant les bureaux ne répond pas à la définition des établissements industriels figurant à l’article 1500 I A du CGI ;
— la cession de l’immeuble ne s’étant pas accompagnée d’une cession des moyens de production, elle n’a pas entraîné de transfert d’établissement de nature à justifier l’application de la valeur locative plancher prévue par l’article 1518 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, sous le n° 2202992, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissement PL Maîtres, représentée par Me Reichert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un ensemble immobilier à usage industriel sis à Rambervillers (88700), zone industrielle Le Haut Fourneau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a évalué la valeur locative de ses locaux à usage de bureaux selon la méthode comptable et non selon la méthode par comparaison, alors que ces locaux constituent un ensemble immobilier distinct du reste de ses installations et ne comportent pas de matériels ou outillages importants ;
— ni les dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, ni celles de l’article 324 A de l’annexe III à ce code ne permettaient d’appliquer la méthode comptable aux locaux à usage de bureaux au seul motif que ceux-ci concourraient à la même exploitation que les autres locaux, dès lors que les locaux à usage de bureaux ne remplissaient pas l’autre condition prévue par ces dispositions, tenant à leur appartenance au même groupement topographique que les locaux affectés à l’activité industrielle ;
— au demeurant, la construction abritant les bureaux ne répond pas à la définition des établissements industriels figurant à l’article 1500 I A du CGI ;
— la cession de l’immeuble ne s’étant pas accompagnée d’une cession des moyens de production, elle n’a pas entraîné de transfert d’établissement de nature à justifier l’application de la valeur locative plancher prévue par l’article 1518 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fidcher, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Etablissement PL Maître est propriétaire à Rambervillers (Vosges) d’installations industrielles qu’elle exploite dans le cadre d’une activité de fabrication de charpentes métalliques. A la suite d’une vérification de sa comptabilité conduite en 2019, l’administration fiscale a rectifié la valeur locative des bâtiments et terrains exploités, en appliquant à l’ensemble de ces biens la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts et en retenant par ailleurs la valeur locative plancher prévue par l’article 1518 B du même code. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, la SAS Etablissement PL Maître demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ayant résulté de ces rectifications, au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions en décharge des suppléments d’imposition :
En ce qui concerne l’application de la méthode comptable :
2. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Selon l’article 324 A de l’annexe III à ce code : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / () / b. En ce qui concerne les établissements industriels l’ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique () ». L’article 1499 dudit code, dans sa rédaction applicable aux années en litige, prévoit que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire () ».
3. L’administration fiscale a établi la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la SAS Etablissement PL Maître à raison de son établissement industriel de Rambervillers sur le fondement des dispositions précitées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de son annexe III, en regardant l’ensemble des bâtiments et terrains exploités, y compris les locaux à usage de bureaux, comme faisant partie du même groupement topographique et concourant à une seule et même exploitation, et a en conséquence établi la valeur locative de tous ces biens selon la méthode comptable.
4. Il n’est pas contesté que les locaux à usage de bureaux de la société requérante concourent à l’exploitation de son établissement. Par ailleurs, et bien qu’ils relèvent de parcelles cadastrées différentes et soient séparés des autres terrains et bâtiments dévolus à cette exploitation par une route, il résulte de l’instruction, notamment de ce que l’ensemble des locaux ont été déclarés à la même adresse, que ceux-ci appartiennent à un même groupement topographique. Il suit de là que ces locaux à usage de bureaux ne constituent pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que leur valeur locative devait être évaluée distinctement de son établissement industriel selon la méthode par comparaison, dont les règles sont fixées à l’article 1498 du code général des impôts. La circonstance que les locaux à usage de bureaux ne comportent pas de matériels ou outillages importants et ne répondraient pas, par eux-mêmes, à la définition que l’article 1500 du code général des impôts donne des bâtiments et terrains à caractère industriel ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que leur valeur locative soit calculée selon la méthode comptable, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que ces locaux concourent à l’exploitation de l’établissement industriel de la société requérante et font partie du même groupement topographique que les autres locaux de cet établissement.
En ce qui concerne l’application de la valeur locative plancher :
5. Aux termes l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. () Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. () ». Pour l’application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de l’activité par le cédant, en vue d’y exercer, avec ces moyens, sa propre activité.
6. Estimant que la SAS Etablissement PL Maître avait bénéficié d’une cession d’établissement, au sens des dispositions précitées de l’article 1518 B du code général des impôts, l’administration fiscale a rectifié la valeur locative des installations en cause en retenant la valeur plancher prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Etablissement PL Maître a acquis, le 29 septembre 2015, auprès des sociétés Norbail et Sogebail, l’ensemble immobilier qu’elle exploite à Rambervillers. L’administration fiscale, rejetant les réclamations de la société, a mentionné que cet ensemble immobilier, d’une surface de 17 000 m² hors œuvre nette, était composé d’ateliers couverts abritant un centre de perçage et découpe de tôle, un centre d’usinage de tôle, un robot de soudure, une plieuse à commande numérique ou encore une scie à ruban. Il apparaît ainsi que la SAS Etablissement PL Maître a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers de cet établissement, qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de l’activité par la cédante. La société requérante, qui se borne à soutenir que des locaux nus ne peuvent donner lieu à l’application de la valeur plancher prévue par l’article 1518 B du code général des impôts, n’apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à établir que la cession en cause n’aurait pas également porté sur des éléments mobiliers permettant, en étant associés aux éléments immobiliers, l’exercice autonome de l’activité en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 devrait être liquidée sans faire application de l’article 1518 B du code général des impôts.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la SAS Etablissement PL Maître et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Etablissement PL Maître sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Etablissement PL Maître et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Elodie Wolff, conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201570 et 2202992
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