Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2605752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2025, N° 24MA02540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Taguelmint, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante algérienne née le 7 février 1985, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 août 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 11 janvier 2024. La cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt n° 24MA02540 du 6 octobre 2025, annulé le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024. La cour, qui a annulé cet arrêté, a en outre enjoint au préfet de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Ce titre de séjour ne lui ayant pas été remis, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par la cour et, ainsi, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 921-2 : « La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. »
3. La demande présentée par Mme A… tend à l’exécution de l’arrêt du 6 octobre 2025 par laquelle la cour administrative d’appel de Marseille a notamment enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à la requérante. De telles conclusions, qui ne sont pas en l’espèce susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, relèvent des seules dispositions de l’article L. 911-4 de ce code. Il suit de là qu’il apparaît manifeste que la requête de Mme A…, qui a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, est irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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