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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2026, n° 2504021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 30 mars 2026, la communauté urbaine Caen La Mer, représentée par Me Bouthors-Neuveu, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux de restructuration du stade nautique situé à Caen.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Ferretti demandent au tribunal de leur donner acte, en leur qualité d’assureurs de la société Mastellotto, de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la communauté urbaine Caen La Mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur des sociétés Fouchard et SAS Etablissements Zanello, et la SAS Etablissements Zanello, représentées par Me Labrusse demandent au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et qu’elle s’associe à cette demande tant en ce qui concerne les désordres évoqués par la requérante que par des parties appelées en la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la SAS NEM Sports, représentée par la Selarl Juriadis, agissant par Me Gorand, demande au tribunal de faire droit aux demandes présentées par la communauté urbaine de Caen La Mer et de prescrire la mesure d’expertise à son contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la société Economie et coordination en bâtiments (ECB), représentée par Me Bouchard, demande au tribunal de lui donner acte de toutes ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la SAS Fouchard, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et qu’elle s’associe à cette demande tant en ce qui concerne les désordres évoqués par la requérante que par des parties appelées en la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la société Asten Seo, représentée par la Selarl Hellot Rousselot, agissant par Me Hellot, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et de ce qu’elle fait protestations et réserves sur la garantie alléguée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la SAS Entreprise Guiban, représentée par la Selarl Hellot Rousselot, agissant par Me Hellot, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et de ce qu’elle fait protestations et réserves sur la garantie alléguée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la société SARL Jean Guervilly, la société Bernard Lepourry – Bernard architectes et la société BSO Bâti structure ouest, représentées par l’AARPI CLL Avocats, agissant par Me Caron, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire, de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves quant à leur responsabilité dans la survenance des désordres invoqués et de ce qu’elles s’associent pour un objet identique à la désignation d’un expert judiciaire sollicitée par le maître d’ouvrage. Elles demandent en outre la modification de la mission d’expertise telle que demandée par la communauté urbaine de Caen La Mer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La communauté urbaine Caen La Mer expose que suite à la réalisation des travaux de restructuration du stade nautique situé à Caen, dans le cadre de marchés publics, il a été constaté, d’une part, des désordres consistant dans les vestiaires, salles d’activités, couloirs, locaux administratifs et techniques bureaux, locaux de rangement et sanitaires, en des traces d’humidité généralisées, des infiltrations d’eau et un affaissement du sol, et, d’autre part, des désordres dans le local de l’Atrium consistant notamment en des fuites d’eau, des remontées d’humidité et infiltrations sur les murs, un défaut d’étanchéité des toitures végétalisées provoquant des infiltrations d’eau, la présence de rhizomes sur la toiture terrasse, et l’absence de barrière racinaire sur ce toit ainsi que des fuites au niveau des vestiaires femmes. Les constatations relevées, qui ne sont pas contestées par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, justifient la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, BP 16, Douvres La Délivrande (14440), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés dans la requête, portant sur les murs, les plafonds, les sols, la toiture terrasse, la terrasse végétalisée et les vestiaires femmes affectant le stade nautique de Caen et au niveau de l’Atrium en indiquant leur date d’apparition ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons non-conformités, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception ou à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination ou à en compromettre ou modifier l’usage attendu et préciser l’éventuelle plus-value qui pourrait en résulter ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en chiffrer le coût, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante et la société NEM Sports avec laquelle elle a conclu une convention d’occupation du domaine public, du fait de ces désordres et en chiffrer le montant ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la communauté urbaine Caen La Mer, de la SARL Jean Guervilly, de la SARL Lepourry Bernard Architectes, de la société Bati structure ouest, de la société Economie et coordination en bâtiments, de la société d’assurance Mutuelle des architectes français, de la SAS Etablissements Zanello, de la SAS Fouchard, de la SAS Entreprise Guiban, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SAS Mastellotto, de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la société MMA IARD, de la société d’étanchéité de l’ouest, de la SAS Qualiconsult, de la SA AXA France Iard, de la SAS Ekium, de la SASU Renault et de la société NEM Sports.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Caen La Mer, à la SARL Jean Guervilly, à la SARL Lepourry Bernard Architectes, à la société Bati structure ouest, à la société Economie et coordination en bâtiments, à la société d’assurance Mutuelle des architectes français, à la SAS Etablissements Zanello, à la SAS Fouchard, à la SAS Entreprise Guiban, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SAS Mastellotto, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA IARD, à la société d’étanchéité de l’ouest, à la SAS Qualiconsult, à la SA AXA France Iard, à la SAS Ekium, à la SASU Renault, à la société NEM Sports et à l’expert.
Fait à Caen, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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