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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mai 2026, n° 2601634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601634 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…), Val-d’Oise ; (…) ».
Par la présente requête, M. A… B… conteste la décision du 3 mars 2026 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d’exercice de la profession, soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il résulte des pièces du dossier que M. B… exerce la profession d’agent de sécurité au sein de la société WEESURE dont le siège social se trouve dans le département du Val-d’Oise. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Caen, le 18 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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