Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2411060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Giuducelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction générale des étrangers en France de résoudre le problème technique faisant obstacle à ce qu’il puisse déposer une déclaration de changement d’adresse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de procéder au changement de son adresse sur son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, qui a été refusée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en l’absence de changement préalable de son ancienne adresse située dans le département du Val d’Oise, qu’il a tenté en vain de modifier son adresse sur le site de l’ANEF depuis des années, qu’il est porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que son fils ne peut disposer d’un document de circulation pour étrangers mineurs ;
- la mesure est utile dès lors qu’il dispose d’un droit à solliciter le changement de son adresse ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né en 1976, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 décembre 2027. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de procéder au changement de son adresse.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. B…, dont la carte de résident valable jusqu’en 2027 comporte son ancienne adresse dans le département du Val d’Oise, soutient qu’il tente, en vain, depuis plusieurs années via son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de déclarer son changement d’adresse et qu’il a signalé cette difficulté à plusieurs reprises à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Pour justifier d’une situation d’urgence, si le requérant fait valoir que sa demande de regroupement familial déposée le 8 novembre 2021 au bénéfice de son épouse et de son fils a été refusée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au seul motif de l’absence de changement préalable de son adresse, il ne l’établit pas. S’il soutient en outre que son fils ne peut bénéficier d’un document de circulation pour étrangers mineurs en raison de l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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