Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2506619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme A… F…, Mme E… C… et M. B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la commune de Saint-Etienne a refusé de retirer ou d’abroger l’arrêté de mise en sécurité du 24 juin 2024 concernant l’immeuble situé 71 rue Désiré Claude à Saint-Etienne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Etienne à titre principal, de retirer l’arrêté du 24 juin 2024 et le courrier du 6 septembre 2024 qui en découle ou à titre subsidiaire, de les abroger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506620 du 1er juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2506620 du 1er juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme F…, Mme C… et M. D… tendant à la suspension du refus de la commune de Saint-Etienne de retirer ou d’abroger l’arrêté de mise en sécurité en date du 24 juin 2024 concernant l’immeuble situé 71 rue Désiré Claude, ainsi que le courrier du 6 septembre 2024 qui en découle mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de réaliser un certain nombre de mesures dans un délai de six mois au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été régulièrement envoyée et notifiée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » aux requérants dont il a été accusé réception le 3 juillet 2025 et comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l’absence de pourvoi en cassation, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F…, Mme C… et M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, pour les requérants, et à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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