Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2404174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D E D, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les dispositions des articles 17 et 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée, qui ne prend pas en considération la situation particulière de vulnérabilité du requérant, est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée n’ayant pas été précédée d’un entretien personnel en application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile est une demande de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Appaix, pour M. D, qui indique qu’en raison d’une décision de réadmission en Grèce, sa demande présentée le 5 décembre 2024 doit être regardée comme une première demande d’asile ;
— et les observations de M. D, qui indique qu’il vit dans la rue et a des douleurs au bras.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant burundais né en 2001, a présenté une demande d’asile le 5 décembre 2024 auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision du 5 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 2 juin 2023, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme C B, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée () ». L’article D. 551-17 du même code prévoit que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ».
5. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur ne demande antérieure. () Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 18 novembre 2021 et du 22 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont successivement rejeté la première demande d’asile présentée par M. D le 17 août 2021 devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or. Ainsi, la demande d’asile présentée le 5 décembre 2024 par M. D auprès des services du préfet de la Côte-d’Or est bien constitutive d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, en dépit de l’intervention d’une décision de réadmission de l’intéressé auprès des autorités grecques le 9 juin 2022. L’erreur de droit présentée à ce titre doit dès lors être écartée.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 17 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 () ». L’article 20 de cette directive prévoit que : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 « . L’article 21 de cette directive prévoit que : » Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ".
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
10. L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
11. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
12. Il résulte des dispositions reproduites aux point 9 et 10 et analysées au point 11 qu’est prévue, en cas de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaitraient les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 citées au point 8 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa première demande d’asile présentée le 17 août 2021, M. D a bénéficié le même jour d’un entretien avec les services de l’OFII afin de procéder à l’évaluation de son état de vulnérabilité au cours duquel il a pu mentionner, grâce au concours d’un interprète, être hébergé par un tiers et avoir une « cicatrice douloureuse ». D’autre part, à l’occasion de sa seconde demande d’asile, l’intéressé a de nouveau bénéficié d’un entretien avec les services de l’OFII en vue d’évaluer sa vulnérabilité au cours duquel seule une précarité tenant à l’absence d’hébergement a été relevée, aucun problème de santé n’ayant été indiqué. Dans ces conditions, le moyen de vice de procédure tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
14. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, alors, en outre, que M. D, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, en dépit de ses conditions d’hébergement, être dans une situation d’une particulière vulnérabilité, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Appaix.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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