Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mai 2024, n° 2200272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 2200272, M. A C, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-ouest lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle sollicitée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité et à la commission locale d’agrément et de contrôle du sud-ouest de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest du 20 octobre 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’effacement de condamnations mentionnées au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B par jugement du tribunal correctionnel de Pau faisait obstacle à l’utilisation des informations relatives à ces condamnations dans le cadre d’une enquête administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle, la délibération expresse de la commission nationale d’agrément et de contrôle s’y étant substituée ;
— seule peut être contestée la décision expresse de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 4 mars 2022, et non la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle à laquelle elle s’est substituée, de sorte que la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 2200714, M. A C, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle du sud-ouest lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle sollicitée ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 20 octobre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle du sud-ouest et rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité et à la commission locale d’agrément et de contrôle du sud-ouest de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle du sud-ouest du 20 octobre 2021 :
— elle a été signée pour la commission par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des condamnations non mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ces dernières ayant été effacées en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 26 janvier 2021, et sur des informations effacées du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
En ce qui concerne la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 mars 2022 :
— elle a éludé les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Pau du 26 janvier 2021 qui revêtent l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— seule peut être contestée la décision expresse de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 4 mars 2022, et non la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle à laquelle elle s’est substituée ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigée contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle, la délibération expresse de la commission nationale d’agrément et de contrôle s’y étant substituée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2200272 et n° 2200714 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B a déposé le 22 juin 2021 une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest. Par délibération du 20 octobre 2021, cette dernière a rejeté cette demande. Par délibération du 4 mars 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif formé le 3 décembre 2021 par M. B contre la délibération du 20 octobre 2021, et a refusé le renouvellement de la carte professionnelle sollicité. M. B demande l’annulation de la délibération du 20 octobre 2021, de la décision implicite de rejet de son recours administratif née préalablement et de la délibération du 4 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 20 octobre 2021 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes des dispositions de l’article R. 633-9 du même code alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé contre la décision attaquée un recours administratif préalable devant la CNAC du CNAPS. La décision du 4 mars 2022 par laquelle cette dernière a rejeté ce recours et refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation sollicitée s’est ainsi substituée à la décision attaquée, laquelle ne peut être dès lors être déférée au juge de la légalité. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la délibération de la CLAC du Sud-Ouest du 20 octobre 2021 sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le Conseil national des activités privées de sécurité doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 4 mars 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. () ". Il résulte de ces dispositions qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération de la CNAC du CNAPS du 4 mars 2022 se fonde notamment sur ce que M. B a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 12 juin 2019, le condamnant à
70 heures de travaux d’intérêt général, pour des faits d’usurpation de titre, de diplôme et de qualité, commis le 16 février 2019, relatifs à l’usurpation de l’identité du policier ayant pris sa plainte en tant que victime d’une affaire de violence, afin d’obtenir des renseignements auprès d’un témoin de son agression.
7. La décision attaquée se fonde sur des faits pour lesquels M. B a été condamné, et dont la matérialité est ainsi établie. Dès lors, les circonstances que le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 26 janvier 2021 prononçant cette condamnation a décidé que cette dernière ne serait pas inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, et que le procureur de la République a fait droit le 28 juillet 2021 à la demande de M. B tendant à l’effacement des mentions relatives à ces faits dans le traitement des antécédents judiciaires, ne faisaient pas obstacle à ce que la CNAC puisse régulièrement en tenir compte dans son appréciation de la compatibilité du comportement de M. B avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération de la CNAC du 4 mars 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif formé par la délibération de la CLAC du Sud-Ouest du 20 octobre 2021 :
9. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B a formé le 3 décembre 2021 un recours administratif contre la délibération de la CLAC du Sud-Ouest du 20 octobre 2021. En application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 8 février 2022 du silence de la CNAC pendant deux mois suivant le 8 décembre 2021, date de réception de ce recours. La délibération du 4 mars 2022, prise au cours de l’instance n° 2200272, par laquelle cette même commission a statué sur ce recours administratif a donc implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite attaquée. Or, ainsi qu’il a été dit au point 8, les conclusions dirigées contre cette délibération doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite attaquée sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la délibération de la CNAC du 4 mars 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé par M. B contre la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-ouest du 20 octobre 2021.
Article 2 : Les conclusions de la requête n°2200272 de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La requête n° 2200714 de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
2,2200714
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