Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2400410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 25 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 16 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ainsi que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 30 juillet 2021, 20 et 26 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et suivants ou à l’article R.223-3 du code de la route concernant les infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le défaut de notification des décisions de retraits de points :
1. Si M. A… B… soutient avoir contesté auprès des différents OMP les avis de contravention de sorte que les classements sans suite ne pourront aboutir à une décision de retrait de points il n’établit pas les classements sans suite.
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
3. En outre, la décision « 48 SI » du 16 décembre 2023 du ministre de l’intérieur qui procède à la récapitulation des différents retraits de points opérés sur le permis de conduire du requérant rend opposable les différents retraits de points qui y figurent. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…)". Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…)". Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
S’agissant de l’infraction du 20 avril 2023 à 18h32 à Béziers :
5. L’amende forfaitaire majorée pour cette infraction qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route a fait l’objet d’un envoi en recommandé 2D047 834 3285 0 à l’adresse de M. B… qui n’est pas contestée avec comme mention « plis avisé non réclamé » Par suite, le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de cet avis d’AFM. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 4 points sera écarté comme infondé s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 26 avril 2023 à 02h24 à Béziers :
6. L’amende forfaitaire majorées pour cette infraction qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route a fait l’objet d’un envoi en recommandé 2D047 834 3284 3 à l’adresse de M. B… qui n’est pas contestée avec comme mention « plis avisé non réclamé » Par suite, le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de cet avis d’AFM. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 4 points sera écarté comme également infondé.
S’agissant de l’infraction du 30 juillet 2021 à 17h02 à Lodève :
7. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre la covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations sans avoir à apposer sa signature sur le document.
8. Pour contester la légalité du retrait de 4 points consécutifs à l’infraction du 30 juillet 2021 à 17h02 à Lodève, M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces infractions ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule. Le procès-verbal ainsi établi comportait l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée. En outre, si le procès-verbal électronique ne comporte pas la signature du requérant, il a été établi dans le respect des règles sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 et présente la mention « N/A » pour « non-apposée », qui a la même valeur probante que la mention « refus de signer ». Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui procède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonctions doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. C…
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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