Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2300246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300246 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 16 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de la Palme à lui verser une somme de 28 548,36 euros en réparation de l’emprise irrégulière constituée d’une voie traversant la parcelle cadastrée B 369 lui appartenant ;
2°) de condamner la commune de La palme à lui verser une somme de 13 076 euros au titre des préjudices financiers directement causés par l’emprise irrégulière sur la parcelle B 2162 ;
3°) de condamner la commune de La Palme à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Palme une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans le cadre de travaux d’agrandissement du chemin des Caveaux, la commune de La Palme a construit, sans autorisation, une voie afin de permettre aux engins de chantiers de traverser la parcelle B 369 dont il est propriétaire ; aucune remise en état des lieux n’a été réalisée et la voie est empruntée par les automobilistes et utilisée pour y déposer des déchets ;
— la construction de cette voie est constitutive d’une emprise irrégulière et il ne peut jouir de la parcelle ;
— la commune a fait installer, sans droit ni titre, une canalisation, un puisard et un compteur d’eau afin d’alimenter une parcelle voisine de la parcelle B 2162, dont il est également propriétaire, ce qui l’empêche de pouvoir mener un projet de construction ;
— la présence de cette canalisation, du puisard et du compteur est constitutive d’une emprise irrégulière ;
— la commune de La Palme a commis une faute en faisant preuve de résistance abusive alors qu’elle s’était engagée à remettre les lieux en l’état à la suite des travaux d’agrandissement du chemin des Caveaux, et qu’elle a refusé une proposition d’échange de parcelles ;
— il justifie, au titre de la première emprise irrégulière, d’un préjudice financier dès lors que le bail à ferme consenti par son père a été rompu et qu’il a versé une créance d’indemnité et de rupture du bail à ferme ; son préjudice financier total s’établit à la somme de 28 548,36 euros.
— il justifie d’un préjudice financier, en lien avec la seconde emprise irrégulière, à hauteur d’une somme de 13 076 euros ;
— il justifie d’un préjudice moral à hauteur d’une somme de 10 000 euros ;
— la résistance abusive de la commune de La Palme doit être indemnisée à hauteur d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de La Palme, représentée par Me Sainte-Clique conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la naissance de la décision née du silence gardée par la commune de La Palme sur la demande indemnitaire ;
— la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d’un droit lésé ;
— elle n’est pas responsable d’une quelconque emprise irrégulière sur la parcelle A 369 dès lors, d’une part, que les travaux ont été réalisés par une personne privée dans le cadre de travaux de réalisation d’un lotissement, et, d’autre part, que la route a permis le désenclavement de la parcelle ;
— le puisard et le compteur d’eau ne constituent pas un ouvrage public, mais un ouvrage privé ;
— elle est titulaire d’une servitude de passage et de canalisation d’eau sur la parcelle cadastrée B 2162 en vertu d’un acte authentique ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— le lien de causalité entre les préjudices et les emprises alléguées n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pèche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferrra représentant la commune de La Palme.
Une note en délibéré, présentée par M. B, représenté par Me Duhil de Benazé, a été enregistrée le 1er février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de la Palme, dont les parcelles cadastrées A 369 et B 2162. Il conteste deux emprises irrégulières sur ces deux parcelles consistant, pour la première, en la création d’une route traversant la parcelle et la coupant en deux à la suite de travaux d’agrandissement du chemin des Caveaux et, pour la seconde parcelle, en la présence d’une canalisation d’eau, d’un puisard et d’un compteur d’eau privé desservant le fond voisin cadastré B 1965. Par un courrier du 11 septembre 2022, M. B a sollicité le versement des sommes de 43 813 euros au titre d’une emprise irrégulière de la commune et celle de 38 402 euros au titre de l’indemnisation d’autres préjudices. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 28 548,36 euros au titre de l’emprise irrégulière alléguée sur la parcelle A 369, celle de de 13 076 euros au titre des préjudices financiers directement causés par l’emprise irrégulière sur la parcelle B 2162, une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices moraux ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la résistance fautive imputée à la commune.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire.
3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, le 11 septembre 2022, une demande préalable, réceptionnée le 14 septembre suivant, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des emprises irrégulières sur deux parcelles dont il est propriétaire et qu’il impute à la commune de la Palme. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur son recours au terme d’un délai de deux mois. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point de la présente décision, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Palme et tirée de la tardiveté de la demande indemnitaire de M. B, ne peut qu’être écartée.
5. En second lieu, si la commune de la Palme soulève l’irrecevabilité de la requête de M. B au motif que ce dernier ne justifierait d’un droit lésé, cette circonstance demeure sans incidence sur la recevabilité de la demande, M. B justifiant d’un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles il conteste une emprise irrégulière. Cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée B 369 :
7. En premier lieu, M. B se plaint d’une emprise, qu’il estime irrégulière, imputée à la commune de la Palme à la suite de la construction, sans droit ni titre, d’une voie provisoire dans le cadre de travaux d’agrandissement du chemin des Caveaux sur le territoire communal. Il précise qu’à l’issue des travaux, aucune remise en état des lieux n’a été effectuée par la commune de sorte que sa parcelle est coupée en deux parties et traversée régulièrement par des véhicules automobiles. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la réalisation par un promoteur immobilier d’un projet de lotissement de trente-neuf lots en vertu d’un permis d’aménager accordé à cette entreprise le 11 juin 2019, la commune de la Palme a entrepris la réalisation de travaux d’agrandissement du chemin des Caveaux et indique avoir, à cette occasion, informé les propriétaires de plusieurs parcelles dont la parcelle A 369, propriété de M. A B, de la réalisation d’une voie provisoire traversant les propriétés afin, d’une part, de permettre le désenclavement des résidents le temps des travaux, et, d’autre part, d’acheminer les matériaux nécessaires à la construction du lotissement. Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 février 2022, que la voie en litige consiste en un chemin de terre, damé avec petit gravier, large d’environ quatre mètres qui dessert le chemin des Caveaux à la rue Joseph Poges et qui comporte, sur une partie, un remblai de terre. Il résulte des termes du courrier, adressé le 6 mars 2019 par la commune aux propriétaires, dont le requérant, que la construction de cette voie provisoire a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre de la commune de la Palme, afin de permettre de désenclaver les riverains du chemin des caveaux durant les travaux d’élargissement dudit chemin dont le délai de réalisation est de 13 mois minimum et de permettre aux engins de chantier de pouvoir accéder au chemin des Caveaux dans le but de procéder à son extension ainsi qu’à sa réhabilitation. Par ce même courrier, la commune de La Palme indique s’engager à remettre les parcelles en état. Si de tels travaux, réalisés pour le compte de la commune, constituent des travaux publics, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de ce chemin priverait M. B de la jouissance de ce bien, dès lors qu’il conserve un accès à sa parcelle et pouvait, en sa qualité de propriétaire, en réaliser la remise en état. Par ailleurs, le requérant n’établit pas la présence de déchets polluants ainsi qu’il l’allègue. Il s’ensuit que M. B est uniquement fondé à réclamer la réparation des préjudices subis à raison des dommages de travaux publics causés à sa parcelle.
8. Si M. B demande d’une part, que soit pris en charge la réhabilitation de la parcelle en vignes et produit à cette fin un contrat de bail attestant qu’en 2001 cette parcelle était en nature de vignes, il ne produit aucun élément établissant une telle présence de vignes lors des travaux, ce qui ne résulte au demeurant pas du constat d’huissier de justice versé aux débats.
9. D’autre part, au titre de la remise en état des lieux, il résulte de l’instruction que ces travaux consistent à remettre en état de terre nue le terrain sur une largeur de 4 mètres et une longueur d’environ une dizaine de mètres, soit moins de 40 m2. Eu égard au devis, non contesté par la commune en défense, qui prévoit un décompactage au bulldozer pour 510€ HT et un charruage dans un tracteur pour 270€ HT, M. B est fondé à demander la condamnation de la commune de La Palme à lui verser une somme de 936€ TTC.
10. Enfin, M. B est fondé à réclamer le remboursement des frais du constat d’huissier de justice du 10 février 2022, lequel a été utile à l’instance, à hauteur d’une somme de 299 euros TTC. En revanche, si M. B réclame l’indemnisation de préjudices au titre d’une indemnité de rupture et d’éviction du fermier exploitant les terres en litige, la perte de loyers de fermage, les honoraires de consultation juridique et divers frais divers administratifs, de transport et de temps de vacation, de tels frais ne sont pas en lien avec le dommage allégué, et ne sont au demeurant pas suffisamment établis.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée B 2162 :
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains ».
12. En application des dispositions précitées, les collectivités territoriales qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisation d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales bénéficient d’une servitude leur permettant d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. En l’absence d’un titre autorisant l’occupation d’un terrain privé par une canalisation publique ou à défaut d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés, une telle occupation constitue une emprise irrégulière.
13. M. B se prévaut qu’une canalisation d’eau, un puisard et un compteur d’eau privé desservant le fond voisin a été installé sans autorisation sur la parcelle B 2162 dès lors que cette installation n’est pas concernée par la servitude de passage et de canalisation accordée par son père, sur la partie nord de la parcelle en vertu d’une convention de servitude concédée par un acte authentique de vente du 7 juin 1987, afin de permettre l’entretien d’un ancien réservoir construit sur la parcelle B 2163, acquise le même jour par la commune. Aux termes du constat d’huissier de justice produit par le requérant, est établie la présence d’une canalisation d’eau potable, d’un puisard et d’un compteur d’eau Toutefois, si le requérant soutient que l’ensemble serait enfoui en fond de parcelle, ce constat ne comporte pas de précisions permettant de déterminer la localisation exacte de ce branchement sur sa parcelle. Par ailleurs, la commune de la Palme conteste tout caractère public de la canalisation en cause, en faisant valoir qu’elle constitue un branchement privé reliant uniquement la maison voisine au réseau public. Faute d’établir que la canalisation, dont il invoque la présence, a un caractère public et est située sur sa parcelle en dehors de l’emplacement de la servitude légale consentie à la commune, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison d’une emprise irrégulière, sur la parcelle cadastrée B 263 dont il est propriétaire.
14. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de La Palme aurait fait preuve d’une résistance abusive en ne donnant pas une suite favorable à la proposition d’échange de parcelles de M. B, ni commis une faute dans la gestion du conflit l’opposant au requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de La Palme à lui verser la somme de 1 235 euros au titre des préjudice subis en lien avec les travaux publics réalisés par la commune de La Palme.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Palme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. M. B ne justifiant d’aucun frais spécifique, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La commune de La Palme est condamnée à payer à M. B la somme de 1 235 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Palme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la commune de La Palme.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M.-A Barthélémy.
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 février 2024,
La greffière,
M.-A Barthélémy
N°2300246
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