Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 16 juin 2025, M. D A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros HT à Me Maony au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée, et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord Franco-Tunisien en date du 17 mars 198, ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales car fondées sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elles violent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur d’appréciation et viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes
— et les observations de M. B, substituant Me Maony, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en février 2003, est entré en France, selon ses dires, le 1er novembre 2020, à l’âge de dix-sept ans et huit mois. A sa majorité, il a sollicité et obtenu deux cartes de séjour temporaires portant mention « étudiant » entre le 15 mars 2022 et le 5 mars 2024. Le 15 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des articles 3 de l’Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 421-1 du code précité. Cette demande, compte tenu des pièces produites à son soutien, a été regardée comme tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par l’arrêté du 8 novembre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il fait mention de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à la connaissance de l’administration, notamment la date et les conditions de son entrée en France, les conditions de son séjour, ses ressources, ses études, ses activités professionnelles, ses interpellations par les forces de l’ordre, l’absence d’autorisation de travail, ainsi que sa situation privée et familiale en France et à l’étranger. Il n’était pas tenu de mentionner avec exhaustivité l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement les éléments susceptibles d’influer sur le sens de l’arrêté attaqué. En l’espèce le requérant ne démontre pas sérieusement quel élément de cette nature n’aurait pas été prise en considération. En effet, la décision contestée pouvait ne pas faire état du placement de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance, dès lors que cette circonstance n’était pas susceptible d’influer sur sa demande de titre de séjour « salarié », notamment du fait que son entrée en France à l’âge de dix-sept ans a bien été prise en compte dans le corps de la décision, ainsi que l’absence d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre. En outre, si la décision ne mentionne pas la présence en France d’un frère du requérant, c’est parce que l’administration affirme que ce dernier ne lui a jamais signalé l’existence de ce frère. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit comme en fait de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des décisions contestées, et en particulier de sa motivation, que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Ce moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A le préfet du Finistère s’est d’abord fondé, à bon droit, sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ces stipulations subordonnent la délivrance d’un tel titre de séjour à la double condition tenant à la réalisation préalable d’un contrôle médical et à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l’espèce, et alors même que cela résulterait des difficultés rencontrées par son employeur dans le cadre de la procédure d’obtention d’une autorisation de travail, il est constant que les services préfectoraux ont relancé le requérant pour l’obtention d’une autorisation de travail à huit reprises, au guichet, par courriel, et par lettre suivie, sans succès les 15 janvier 2024, 14 février 2024, 15 février 2024, 18 mars 2024, 27 mars 2024, 25 avril 2024, 13 mai 2024 et 28 mai 2024. Malgré cela et 10 mois après le dépôt de sa demande, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour l’obtention de la carte de séjour « salarié ». Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, prévues à l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Ce motif suffit à justifier le refus de délivrance d’un tel titre que lui a opposé l’administration. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ne peut être accueilli.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de 17 ans, il a été placé à l’Aide sociale à l’enfance du Finistère jusqu’à sa majorité, qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant », le 15 mars 2022, qui a été renouvelé jusqu’au 5 mars 2024, qu’il a été scolarisé en France et qu’après avoir mis un terme à ses études, il a tout de suite trouvé un emploi et est actuellement hébergé chez son frère Kilani A, qui vit en situation régulière en France, auprès de son épouse et de leurs enfants. Toutefois, étant célibataire et sans enfant sur le territoire français la seule circonstance que M. A ait suivi une formation dans le cadre d’un certificat d’aptitude, qu’il produise des contrats à durée indéterminée interrompus et des avis d’imposition sur les revenus de 2021 et 2022, n’est pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale s’y trouve désormais. S’il allègue qu’il réside à présent chez un de ses frères alors que le reste de la fratrie est restée dans son pays d’origine, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a toujours déclaré aux services de la préfecture résider chez M. C à Brest (29200), à une adresse qui figure effectivement sur l’ensemble des documents le concernant. Par ailleurs, même si ces faits n’ont pas été qualifié de menaces à l’ordre public, il reste que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violation de domicile, faits commis le 12 juin 2022, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, faits commis le 26 octobre 2023. Dans ces conditions et alors que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Tunisie alors qu’il ressort de la consultation des cachets sur son passeport qu’il a voyagé régulièrement entre la France et la Tunisie en 2022 et 2023, la décision fixant son pays de renvoi ne porte pas une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour par voie d’exception d’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
13.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14.Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
15. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de M. A que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Finistère a pris en compte les motifs propres à la situation de l’intéressé, telle que ressortant des éléments précédemment développés dans son arrêté, et notamment des circonstances qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine ou hors de France, et que, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation ni d’examen particulier de sa situation. De même, le préfet du Finistère n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250417
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