Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2302293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 mars 2023 publiée sous le n°C-2023-03-27/01 par laquelle le conseil municipal de la commune de Caen a prononcé la résiliation d’une promesse de vente et a autorisé la conclusion d’une promesse de bail emphytéotique avec les sociétés Toscaleo Conseil et Secoprom, ensemble la décision du 30 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la société Caen La Halle, représentée par la SELARL Juriadis, conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Caen, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d’instance.
Par une lettre du 4 décembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre du 4 décembre 2025, mise à disposition du requérant sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A… B… que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il souhaitait maintenir ses conclusions. M. B… est réputé avoir réceptionné cette lettre le 16 décembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes demandées par la commune de Caen et la société Caen La Halle au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A… B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen et la société Caen La Halle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Caen et à la société Caen La Halle.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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