Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2507926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Nemir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est recevable ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– en omettant de procéder à un examen individualisé de sa situation, la préfète a méconnu l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– dès lors qu’elle remplissait intégralement les conditions prévues par l’article L 435-4 et par l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles fixées par la circulaire du 28 novembre 2012, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
– les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
– en édictant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, la préfète n’a ni examiné et ni motivé chacun des quatre critères énoncés à l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées en l’espèce à celles du 3° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente ;
– les observations de Me Nemir, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 19 juin 2000, est entrée en France, le 20 octobre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 16 août 2018, elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2022, elle a fait l’objet à nouveau, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 22 juin 2025, elle a fait l’objet d’une interpellation par les services de la police nationale pour défaut de permis de conduire. Par les décisions attaquées du 23 juin 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France, le 20 octobre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Dès lors, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, et dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, il y a lieu de procéder à cette substitution.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône publié le 16 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
D’une part, la décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement le 3° de son article L. 611-1 applicable à la mesure d’éloignement qu’elle prononce, retient notamment que Mme A…, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France en 2016, être célibataire et sans enfant à charge et constate que l’intéressée a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme A… entrait dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement en vertu des dispositions précitées de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Sa situation étant entièrement régie par l’accord franco-algérien, Mme A… ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu’elle avait droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour soutenir qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ».
D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de la présence en France de ses deux sœurs jumelles, d’un frère et d’une cousine chez qui elle vit et enfin, de ce que, depuis le 1er août 2023, elle occupe un poste d’agent de service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans enfant, et qui a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, ne justifie ni de l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille résidant en France., ni d’une insertion sociale et professionnelle en France ancrée dans la durée. Par suite, et dès lors que la requérante ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’obligeant à quitter le territoire français, la décision attaquée n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 la préfète du Rhône, en prononçant la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 la préfète du Rhône, en prononçant la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète du Rhône a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré notamment que, si l’intéressée déclare être présente en France depuis 2016, elle est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Cette décision précise également, que l’intéressée dont le comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’elle se maintient sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre.
La préfète du Rhône, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de Mme A… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’elle a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 17 Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 la préfète du Rhône, en prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 23 juin 2025, par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privée de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Ses conclusions à fin de mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère.
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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