Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2511857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Olivier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de mettre fin à son droit au revenu de solidarité active ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son droit au revenu de solidarité active, puis l’a radié de liste des bénéficiaires ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de rétablir ses droits au revenu de solidarité active, dans le délai de 48 heures à compter à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il est entièrement privé de ressources depuis plus de dix-huit mois, dans une situation de précarité grave et d’isolement complet ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation, car son obésité morbide sévère rend ses déplacements extrêmement difficiles et aucun aménagement ne lui a été proposé ;
- aucun médecin ne peut le prendre en charge, les médecins de sa commune n’acceptant pas de nouveaux patients et son ancien médecin traitant étant trop éloigné, sans possibilité de consultations à distance ;
- il a besoin d’être orienté vers une assistante sociale pour entamer une démarche de reconnaissance de handicap ;
- la décision du 24 septembre 2024 est insuffisamment motivée ;
- cette même décision est entachée d’un vice de procédure, du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- cette même décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 262-37 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2507375 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 14 h :
- les observations de Me Barbaz, représentant M. B… ;
- les observations de Mme C…, représentant le département du Nord ;
au cours de laquelle les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, prononce la suspension de la décision du 24 septembre 2024, qui a été entièrement exécutée.
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En premier lieu, M. B… n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son droit au RSA pendant quatre mois, décision qui est entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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