Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2308399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308399 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision du 26 mai 2023 prononçant la réduction de 50% du montant de l’allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle s’est rendue aux convocations de pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la situation de la requérante, il a procédé à l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme C et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision du 26 mai 2023 prononçant la réduction de 50% du montant de l’allocation de revenu de solidarité active qu’elle percevait.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a rétabli les droits de
Mme A à taux plein, annulant par la même la sanction prononcée par la décision du
25 mai 2023.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2308399
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