Rejet 2 décembre 2025
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2529574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 et un mémoire de production enregistré le 3 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lekeufack, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de rétention de son passeport :
- le préfet de police n’avait pas à retenir son passeport dès lors qu’elle justifiait réunir toutes les conditions pour rentrer sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, né le 22 juin 1985, de nationalité camerounaise, est entrée en France muni d’un visa Schengen délivré par l’Italie et valable du 30 août 2025 au 25 septembre 2025. Par un arrêté en date du 10 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé. Il en résulte également que le préfet de police de Paris a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Si Mme A… soutient que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions posées dans cet article, ce moyen, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est appuyé par aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision de rétention du passeport de Mme A… :
7. A supposer qu’il faille regarder Mme A…, qui produit un document intitulé « récépissé contre remise de document d’identité » en date du 10 septembre 2025, comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne conteste pas, ni dans ses conclusions ni dans la première page de sa requête, une décision de rétention de passeport ni ne conteste, par ailleurs, une décision de refus de restitution de son passeport. Dès lors, ce moyen doit être regardé comme inopérant en ce qu’il est dirigé contre une décision qui n’est pas attaquée dans la présente instance.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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