Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. G F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs B, E et A F, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au Burundi rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour les enfants B, E et A F ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et en fait ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’identité et du lien de filiation à son égard des demandeurs de visa dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux des déclarations, que les actes produits sont authentiques et ont été légalisés par les autorités du Burundi et qu’il ressort des éléments produits que l’identité et le lien de filiation peuvent être établis par la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les éléments de possession d’état produits n’ont pas été examinés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par l’article 13 de la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 et le principe de l’unité de famille ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Prélaud, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant burundais, bénéficie du statut de réfugié en France depuis le 29 juin 2018. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, les mineurs B, E et A F, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité des visas de long séjour qui leur ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française au Burundi du 2 février 2023. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 avril 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au Burundi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
3. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française au Burundi, fondé sur l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d’obtention des visas au titre de la réunification familiale.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des déclarations faites pour obtenir les visas sollicités au titre de la réunification familiale.
6. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. M. F verse à l’instance un acte de naissance n° 136 dressé par l’officier d’état civil de Bujumbura le 27 mars 2019 et faisant état de la naissance de B F le 15 mars 2008 de l’union entre le requérant et Mme C D. Il verse également à l’instance les actes de naissance n° 141 et 142 dressés par l’officier d’état civil de la ville de Bujumbura le 28 août 2012 et qui font état de la naissance A et E F le 21 août 2012 de son union avec Mme C D. Les trois actes de naissance ont été légalisés le 26 avril 2022 par les autorités de la commune de Bujumbura. En outre, le requérant produit les passeports des demandeurs, établis les 12 et 14 septembre 2022, dont les mentions biographiques correspondent à celles des actes de naissance. En défense, le ministre de l’intérieur soutient que l’apparence physique de B et E est incompatible avec l’âge déclaré de 14 et 10 ans des enfants et produit les photographies des demandeurs prises le même jour que le dépôt de leurs demandes de visa. Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas des photographies produites que l’apparence physique des enfants serait manifestement incompatible avec l’âge déclaré pour chacun d’eux, cette seule circonstance ne permet pas d’établir le caractère frauduleux des déclarations des demandeurs de visa, ni de remettre en cause l’authenticité et le caractère probant des actes produits. Par suite, M. F est fondé à soutenir que le motif tiré du caractère frauduleux des déclarations retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entaché d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants B, E et A F les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Prélaud une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Prélaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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