Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2024, n° 2401291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Louis le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l’agrément de sa candidature au concours externe de commissaire de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’agrément, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, ayant mis un terme à ses activités afin d’être disponible dans son nouvel emploi, il se retrouve dépourvu de toute rémunération alors qu’il a des charges qui s’élèvent à près de 1 600 euros par mois, et que sa carrière se trouve intégralement bouleversée au regard de son projet professionnel ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne contient aucune considération de faits justifiant le refus d’agrément ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n°2401290 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14 h 30 en présence de
Mme Labbaci, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Gros,
— les observations de Me le Foyer de Costil, représentant M. A,
— les observations de M. C, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, doctorant et enseignant à l’Université Paris Dauphine, a réussi les épreuves du concours externe de commissaire de police, session 2023. Toutefois, par une décision du 18 septembre 2023, le préfet de police a refusé l’agrément de sa candidature au concours après qu’une enquête administrative a été diligentée. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris. Par une décision du 27 décembre 2023, rendue après réexamen de sa situation, le préfet de police a refusé une seconde fois l’agrément de sa candidature. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l’agrément de sa candidature au concours externe de commissaire de police.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a refusé une seconde fois l’agrément de la candidature de M. A au concours externe de commissaire de police, par une décision du 27 décembre 2023, au motif que son comportement n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions envisagées de commissaire de police. Pour refuser à nouveau l’agrément de la candidature de M. A, le préfet de police s’appuie sur une note blanche de plus de cinq pages, précise et circonstanciée, produite à l’issue d’une enquête administrative diligentée sur le fondement des dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Les faits mentionnés, en particulier un incident survenu le 1er mai 2020, ayant donné lieu à une mesure de composition pénale, au cours duquel le requérant s’est rebellé et a craché sur un policier en période de pandémie Covid 19, révèlent une incompatibilité entre le comportement de
M. A et les fonctions de commissaire de police et justifient ainsi le refus d’agrément. En outre, le préfet de police relève que l’intéressé ne s’est pas montré coopératif avec les policiers lors de son deuxième entretien et a adopté une posture hostile et rigide, refusant notamment, au motif d’une opinion juridique qu’il n’a pas justifié, de s’expliquer sur les faits dont l’administration avait connaissance. Ces faits, dont la matérialité résulte de l’instruction et que l’administration pouvait légalement prendre en compte dans le cadre d’une procédure non disciplinaire nonobstant l’absence de condamnation inscrite au bulletin B2 du casier judiciaire de l’intéressé, justifient légalement et sans erreur manifeste d’appréciation le refus d’agrément litigieux. Les moyens correspondants, ainsi que les autres moyens invoqués par le requérant, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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