Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2600730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le maire de Pont-L’Evêque a décidé le placement en fourrière de son chien Saïko à compter de cette même date, à ses frais, l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative et sanitaire de son animal dans un délai de huit jours, a prescrit l’organisation par la fourrière d’une diagnose de race et d’une évaluation comportementale de Saïko par un vétérinaire habilité, à ses frais, et lui a prescrit de rendre compte de la mise en œuvre de mesures de garde renforcées à son domicile et a autorisé le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis du vétérinaire, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer à l’issue du délai de huit jours prévu à l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de manifestation du propriétaire, de régularisation de la situation de l’animal ou si la propriétaire ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures visant à faire cesser les divagations ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Pont-L’Evêque du 10 février 2026 ;
3°) de la décharger des frais prévus par l’arrêté ;
4°) d’enjoindre au maire de Pont-L’Evêque de lui restituer son animal et d’autoriser que son chien Saïko soit confié à la garde de son beau-père, au domicile de ce dernier, pendant la durée nécessaire à l’exécution des obligations mises à sa charge.
Mme A…, soutient que :
- elle est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation de clôturer son jardin dans un délai de huit jours faute de pouvoir obtenir une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux dans ce délai ;
- la diagnose de race et l’évaluation comportementale ont été réalisées, le vétérinaire a conclu à la décatégorisation de son chien ;
- l’arrêté est illégal dès lors que son chien n’est pas dangereux ;
- sa proposition de confier temporairement son chien à un tiers a été refusée sans justification ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété, à sa liberté individuelle et au lien d’attachement qui l’unit à son animal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Pont-L’Evêque du 10 février 2026 et à la décharge des frais prévus par cet arrêté sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a accusé réception le 11 février 2026 de l’arrêté du 10 février 2026 aux termes duquel son chien était placé en fourrière le jour même et qui lui impartissait un délai de huit jours pour se conformer aux obligations mises à sa charge. Pour justifier de l’urgence, Mme A… se borne à faire valoir que dans le délai imparti, au demeurant échu depuis huit jours à la date de la requête, elle n’est pas en mesure de disposer d’une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux d’installation d’une clôture autour de son jardin, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle aurait entrepris des démarches en ce sens. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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