Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 13 novembre 2025, n° 2501419
TA Limoges
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière et droit d'être entendue

    La cour a jugé que la méconnaissance de son droit d'être entendue n'a pas eu d'impact sur la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour dans son pays d'origine

    La cour a jugé que les affirmations de la requérante concernant les risques n'étaient pas suffisamment étayées pour justifier l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a considéré que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales en tenant compte de la situation de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501419
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501419
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 13 novembre 2025, n° 2501419