Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme F… B…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me Roux en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation de son pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 11 septembre 1988, est entrée en France le 12 mai 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 10 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par une décision du 15 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la même Cour, notamment son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait été entendue sur l’éventualité que soit prise à son égard la décision attaquée. Toutefois, si elle fait valoir qu’en cas contraire elle aurait pu informer le préfet qu’elle souffre d’une arthrose sévère du genou droit, le certificat médical du 19 novembre 2024 ne met en évidence aucune pathologie actuelle ni risque pour sa santé en cas d’éloignement. Dès lors la méconnaissance de son droit d’être entendue ne l’a pas privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Haute-Vienne y a mentionné les éléments de l’identité de Mme B… et l’historique de ses démarches auprès des autorités de l’asile. Il a également apprécié son ancienneté sur le territoire français ainsi que les liens privés et familiaux dont elle peut se prévaloir en France comme dans son pays d’origine. Enfin, il a précisé que son éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle ne démontre pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement vers son pays d’origine. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 12 mai 2023 selon ses déclarations, n’y bénéficie que d’une faible ancienneté. Par ailleurs, si elle allègue que le centre de ses intérêts personnels se trouve en France, elle ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels elle y est célibataire sans enfant à charge, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y dispose d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, malgré le bénévolat qu’elle exerce auprès du Secours populaire depuis le mois de février 2024 qui témoigne d’un commencement d’insertion sociale, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si Mme B… se prévaut de risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, sa requête ne contient à cet égard qu’une affirmation générale sans explication sur ces risques et une référence à la lettre d’une amie. S’il ressort en effet des pièces du dossier que par une lettre du 20 mai 2025, une personne se présentant comme une amie de Mme B… la met en garde contre un retour dans son pays d’origine en raison de la menace que ses frères représentent, cette lettre n’est accompagnée d’aucun document d’identité permettant de s’assurer de l’identité de son auteur. Par ailleurs cette lettre, eu égard à ses termes peu circonstanciés, ne suffit pas à considérer qu’elle est susceptible d’être exposée, en cas de retour en Guinée, à des risques réels, actuels ou encore personnels, dès lors qu’il ressort de la décision de la CNDA précitée qu’elle a déménagé de son village en 2016 pour Conakry et y a vécu pendant six années « sans rencontrer de difficultés particulières avec les membres de sa famille ». Enfin, si elle produit un certificat médico-légal du 19 novembre 2024 d’un médecin du centre hospitalier universitaire Dupuytren de Limoges, qui conclut à l’existence de cicatrices « pouvant être compatibles avec son récit et une excision ancienne de type 1 selon la classification de l’OMS », sa requête n’est assortie d’aucune argumentation ni explication sur ce point et il n’en ressort pas que son état de santé serait incompatible avec son éloignement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est entrée en France que le 12 mai 2023 et qu’elle n’y entretient pas de liens familiaux mais seulement un commencement d’insertion sociale par son bénévolat auprès du Secours populaire. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision attaquée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge de l’Etat, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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