Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande une hiérarchisation de l’examen des moyens et soutient que :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gracia ;
les observations de Me Rivière, substituant Me Pigot ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été déposée pour Mme B… le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 15 juin 2006 à Rabat (Maroc) entrée en France, selon ses déclarations, le 4 août 2019, a sollicité, le 7 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il n’est pas contesté que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 7 mai 2024. Le 7 septembre 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Mme B… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par une demande formée par son conseil par courrier recommandé avec accusé réception, reçue par la préfecture de police le 25 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, au demeurant non fondées, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à Mme B… la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Renvoise, première conseillère ;
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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