Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 janv. 2026, n° 2402950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat ( A .. ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. et Mme B… et D… C… doivent regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (A…) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mai 2023 procédant au retrait total de la prime de transition énergétique qui leur avait été réservée.
Ils soutiennent que, contrairement à ce que mentionne la décision, ils n’ont pas reçu de relances pour programmer un contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle demande de substituer au motif mentionné dans la décision attaquée du 24 mai 2023 celui tiré de la non-conformité des factures produites par les requérants et les incohérences qu’elles révèlent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… et D… C… ont sollicité, le 1er juillet 2022, le bénéfice de la prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat (A…) pour des travaux de remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur air/eau. Par une décision du 18 juillet 2022, A… leur a accordé une prime estimée à 4 000 euros. Le 21 juillet 2022, M. et Mme C… ont demandé le paiement du solde de la prime. A… a alors décidé de procéder à un contrôle sur place et a missionné la société Bureau Veritas qui s’est rendue au domicile des requérants le 3 août 2022. Cette société a transmis à A… son rapport de contrôle qui a révélé que la pompe à chaleur installée par les requérants dans leur logement ne correspondait pas à celle mentionnée dans le devis produit à l’appui de la demande de prime. Au vu de cette non-conformité, le comptable de l’Agence a refusé, le 13 décembre 2022, de procéder au règlement du solde de la prime. M. et Mme C… ont contesté, par un courrier du 2 février 2023, le refus de paiement. Par un courriel du 20 février 2023, A… les a informés de l’engagement d’une procédure de retrait total de la prime accordée au motif que la pompe à chaleur installée ne correspondait pas à la pompe à chaleur déclarée sur la facture et les a invités à présenter leurs observations et pièces justificatives dans un délai de quatorze jours. M. et Mme C… n’ont pas donné suite à ce courriel et A…, par une décision du 24 mai 2023, a procédé au retrait total de la prime précédemment accordée. M. et Mme C… ont adressé un recours administratif contre cette décision, réceptionné par A… le 7 juillet 2023. A la demande de l’Agence, les requérants lui ont transmis une nouvelle facture conforme au produit installé. A…, estimant que cette facture n’était pas conforme, a, par la décision attaquée du 23 octobre 2024, rejeté le recours administratif de M. et Mme C….
Sur la demande de M. et Mme C… :
Selon la décision du 24 mai 2023, A… a retiré la prime de transition énergétique précédemment accordée à M. et Mme C… au motif qu’ils n’avaient pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle, sur place, des travaux réalisés. Toutefois, il est constant que M. et Mme C… n’ont pas reçu de demande pour programmer un nouveau contrôle à la suite de celui réalisé par la société Bureau Véritas. Ce motif de retrait de la prime est, dès lors, erroné en fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique : « I.- La prime de transition énergétique (…) peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) ». D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable, prévoit que : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performance visés à l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 (…) La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d’une demande de prime, d’avance ou de versement de son solde ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. ». L’article 5 de ce même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en outre que : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / (…) L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : (…) la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; (…) ». En outre, l’article 289 du code général des impôts dispose que : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. (…) ». L’article 242 nonies A de l’annexe II de ce même code prévoit que : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; (…). ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au demandeur de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ », pour obtenir le paiement du solde de la prime, de transmettre à A…, notamment, une facture régulière attestant de la réalisation des travaux conformément au projet déclaré dans le dossier de demande de prime, et au vu duquel le montant de la prime a été estimé, les travaux réalisés devant, en outre, être identiques à ceux pour lesquels la facture a été émise.
Il ressort du devis du 15 juin 2022, transmis à A… par M. et Mme C… à l’appui de leur demande de prime de transition énergétique, que leur projet consistait en un remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur air/eau moyenne température de la marque « Atlantic », modèle « Excellia HP A.I ». Après réception de la facture du 19 juillet 2022 adressée par les requérants pour le paiement du solde de leur prime, l’Agence a décidé de procéder à un contrôle qui a révélé que la pompe à chaleur installée chez M. et Mme C… dans leur logement ne correspondait pas à celle mentionnée dans le devis et la facture, la pompe à chaleur installée correspondant au modèle « Extensa ». Après mise en œuvre de la procédure contradictoire, A… a procédé, par la décision du 24 mai 2023, au retrait total de la prime. Saisi d’un recours administratif par M. et Mme C…, A… leur a demandé une facture conforme au produit installé. Si les requérants ont transmis une nouvelle facture correspondant au modèle « Extensa » de la marque « Atlantic », cette facture a la même date d’édition, soit le 19 juillet 2022, et un numéro identique, le 2207039, à la première facture transmise pour le paiement du solde et qui mentionnait le modèle « Excellia ». En outre, cette nouvelle facture porte la mention « original » alors que la facture initiale transmise à A… comportait la mention « duplicata ». Il résulte également de l’instruction que la facture communiquée à la société Bureau Véritas lors du contrôle sur place était datée du 19 juillet 2022, avec le numéro précité, comportait la mention « original » et correspondait à l’installation du modèle « Excellia ». Si M. et Mme C… ont adressé plusieurs factures pour justifier de la conformité des travaux réalisés, elles comportent toutes le même numéro et ont toutes été éditées le même jour, aucune d’elles ne comportant, par ailleurs, la mention « annule et remplace ». Or, les dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts exigent que, sur chaque facture, apparaisse un numéro unique lui correspondant. Au vu des incohérences constatées et de la multiplicité des factures transmises par M. et Mme C…, A… pouvait légalement retirer la prime de transition énergétique initialement accordée au motif que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur le devis et la facture transmise. M. et Mme C… ayant été mis à même de faire valoir leurs observations sur ce motif, au cours des procédures précontentieuse et contentieuse, et la substitution n’ayant pas eu pour effet de les priver d’une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution de motif dès lors qu’il résulte de l’instruction que, si elle s’était fondée sur ce seul motif, légalement justifié, A… aurait pris la même décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation de la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui leur avait été réservée doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 250 euros à verser à A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront la somme de 250 euros à A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et D… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacune en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Contentieux ·
- Procédures particulières ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Droit d'accès ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Paternité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Entretien
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Observateur ·
- Homme ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Document
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Libre accès ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.