Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2408060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 19 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en exigeant que la preuve de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le parent auteur de la reconnaissance de paternité soit démontrée depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins deux ans ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me Bouix substituant Me Sarasqueta, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante béninoise née le 6 novembre 1983, est entrée en France le 17 décembre 2019 munie d’un visa court séjour valable du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2020. Elle a sollicité, le 10 mars 2020, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français et a bénéficié, en cette qualité, d’une carte de séjour temporaire valable du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2022. Elle a sollicité, le 27 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter cette mesure. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Ces dispositions sont interprétées, en vertu d’une jurisprudence constante, en ce sens que si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2018, Mme B… a donné naissance à un enfant, qui avait fait l’objet d’une reconnaissance anticipée de paternité, le 7 mars 2018, par M. C…, ressortissant français. Pour estimer que la reconnaissance de paternité de l’enfant par M. C… avait pour seul but de permettre à Mme B… d’obtenir un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet a retenu des incohérences majeures dans les déclarations recueillies lors des entretiens de M. C… et de Mme B… avec le référent fraude départemental s’agissant de la nature de leurs relations, que Mme B… a conclu un pacte civil de solidarité le 8 janvier 2021 à Toulouse avec M. A…, ressortissant béninois en situation irrégulière, avec lequel elle s’est mariée religieusement le 7 mars 2010 au Bénin et qui est le père d’un autre enfant mineur de Mme B…, que l’enfant reconnu par M. C… porte un prénom composé contenant le nom du conjoint actuel de Mme B…, que M. C… a reconnu trois autres enfants de ressortissantes étrangères et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi en vue d’une enquête de paternité le 28 juin 2021. Toutefois, et contrairement à ce que fait valoir le préfet, les déclarations de Mme B… et de M. C… lors de leurs entretiens avec le référent fraude départemental ne comportent aucune incohérence quant aux circonstances de leur rencontre au Bénin en 2016, du début de leur relation en 2017, de l’annonce de la grossesse de Mme B… et de son arrivée en France en 2019 avec son fils afin de poursuivre une relation avec M. C…. L’absence de communauté de vie, expliquée par le souhait de M. C… d’une relation dénuée d’engagement, ne saurait démontrer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. En outre, si M. C… a reconnu trois autres enfants de mères étrangères, il n’est pas contesté que les deux premiers enfants sont nés et ont été reconnus avant son acquisition de la nationalité française par décret du 14 février 2013. Par ailleurs, si Mme B… est actuellement en couple avec M. A…, père de son premier enfant né en 2015 et avec lequel elle a eu un autre enfant né en 2020, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a quitté le Bénin pour entrer en France le 1er octobre 2017, ce qui correspond aux déclarations de Mme B… selon lesquelles ils étaient séparés lorsqu’elle a entamé une relation avec M. C…. Ni la circonstance que Mme B… se soit mariée religieusement en 2010 avec M. A…, ni le fait que l’enfant reconnu par M. C… porte pour deuxième prénom « A… » correspondant au nom du partenaire actuel de Mme B… ne suffisent à établir que M. C… ne serait pas le père de l’enfant. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B… ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Nantes pour reconnaissance frauduleuse de paternité, le préfet n’apporte aucun élément quant aux suites de cette procédure judiciaire. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français ne serait pas le père de l’enfant de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de cet enfant. Par suite, le préfet n’était légalement pas fondé à refuser, pour ce motif, le renouvellement du titre de séjour sollicité. Il n’était, par conséquent, pas davantage fondé à opposer le motif tiré de ce que la reconnaissance frauduleuse de paternité de son enfant exposait Mme B… à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal et faisait ainsi obstacle au renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par ailleurs, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a également estimé que M. C…, auteur de la reconnaissance de paternité, ne contribuait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et que l’admission au séjour de Mme B… n’était pas justifiée au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. D’une part, s’agissant de la condition première tenant à la contribution du parent français à l’entretien de l’éduction et de l’enfant, le préfet, en estimant que le parent français doit apporter cette contribution depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins deux ans, a entaché ce motif d’une erreur de droit dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à exiger une telle contribution sans condition de date ou de délai. Toutefois, le préfet doit être regardé comme invoquant, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le fait que M. C… ne contribue pas de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. S’il est justifié du versement d’une pension alimentaire par M. C… depuis mars 2018 démontrant ainsi une contribution à l’entretien de l’enfant, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’il contribuerait de manière effective à l’éducation de cet enfant à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, la seule production d’une note de fin de prise en charge du centre départemental de l’enfance et de la famille évoquant des contacts entre M. C… et l’enfant, établie près de deux ans avant la décision attaquée, est dépourvue de valeur probante. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de justice relative à l’entretien et à l’éducation de l’enfant serait intervenue, le droit au séjour de Mme B… doit, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. D’autre part, s’agissant de cette condition subsidiaire tenant à la vie privée et familiale de l’étranger et à l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a conclu le 8 janvier 2021 un pacte civil de solidarité avec M. A…, ressortissant béninois et père de son plus jeune enfant, il n’est pas contesté que ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… entretiendrait, à la date de l’arrêté attaqué, une relation avec l’enfant de Mme B… dont il s’est déclaré le père. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale que la requérante compose avec ses enfants et son actuel conjoint se reconstitue au Bénin où l’intéressée a vécu la majorité de sa vie et où elle dispose d’attaches familiales fortes en la personne de ses parents et d’une fille mineure dont M. A… est également le père. Enfin, si elle justifie exercer un emploi d’assistante de soins en gérontologie depuis le 1er avril 2022, ce seul élément, datant d’un an et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué, ne saurait démontrer une insertion particulière sur le plan professionnel.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur ce fondement au motif que M. C… ne contribue pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et que l’admission au séjour de Mme B… n’est pas justifiée au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, quand bien même, ainsi qu’il a été dit au point 5, les deux autres motifs fondant l’arrêté attaqué ont été opposés à tort, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cet unique motif tiré de l’absence de contribution du parent français et du défaut d’atteinte à la vie privée et familiale de Mme B… et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
13. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de Mme B… et précise qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande que la requérante présente sur leur fondement notamment.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Gérant ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Non titulaire ·
- Etablissement public ·
- Retraite complémentaire ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Enseignement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Centre hospitalier
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Observateur ·
- Homme ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.