Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 nov. 2024, n° 2300389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 février 2023 et le 9 janvier 2024, ainsi qu’une pièce complémentaire, enregistrée le 1er octobre 2024, cette dernière non communiquée, M. D A, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été introduites après l’expiration du délai de recours ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 septembre 1989, de nationalité macédonienne, déclare être entré en France irrégulièrement une première fois en 2012. Sa demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant été rejetée le 28 juillet 2014, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 septembre 2014. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 29 décembre 2017 et par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 26 avril 2018. Le 7 octobre 2020, M. A s’est marié en Italie avec Mme C B, née le 9 février 1997, de nationalité italienne. Le 3 novembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 3 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions, alternatives et non cumulatives, fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
5. M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne le 6 novembre 2020 qui lui a été refusé au motif que son épouse ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le couple ne dispose pas des ressources nécessaires afin de contribuer à leur autonomie financière sur le territoire français et ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale français. Si M. A soutient que son épouse a toujours travaillé tant que sa situation le lui permettait, ayant été en congé maternité jusqu’au 30 mai 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire de Mme B produits depuis 2019, que cette dernière a cumulé des contrats de courte durée avec des périodes d’interruption de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois et qu’elle n’a donc pas une situation professionnelle stable et régulière sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la cellule familiale était composée, à la date de la décision attaquée, du couple, de deux enfants de Mme B, et d’un enfant commun né le 25 janvier 2022, que le revenu fiscal du couple était de 7 242 euros pour l’année 2019, de 9 643 euros pour l’année 2020 et de 12 485 euros pour l’année 2021, soit en dessous du seuil de pauvreté, et qu’ainsi, la famille a perçu à de nombreuses reprises des versements émanant de la caisse d’allocations familiales versées sous conditions de ressources, d’allocation au titre du logement et autres prestations sociales non contributives. Par suite, le requérant ne démontre pas que son épouse remplissait, à la date de l’arrêté attaqué, une des deux conditions alternatives posées par l’article L. 233-1 du code précité, tenant à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la disposition pour les membres de la famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Ainsi, son épouse ne remplissant pas, à la date de la décision attaquée, les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, M. A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A se prévaut de son mariage en 2020 avec une ressortissante italienne vivant en France avec ses enfants, dont le dernier issu de son union avec le requérant, et de ce que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans le pays dont M. A a la nationalité. Toutefois, ainsi qu’exposé précédemment, Mme B ne peut prétendre disposer d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 233-1 cité au point 2 et il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Macédoine, ou en Italie. Enfin, M. A dont les moyens d’existence sont très faibles n’établit, ni même au demeurant, n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En l’espèce, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant et de ceux de son épouse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Marine Dangeng
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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