Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2026, n° 2610454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé de demande de titre de séjour prévu aux articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui notifier, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision expresse sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
alors qu’il déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 3 mars 2025 et que ses empreintes ont été prises le 2 octobre 2025, l’administration ne lui a pas remis de récépissé de demande de titre de séjour, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 17 avril 2026 ;
l’urgence est caractérisée ; en effet, outre que le refus de récépissé fait présumer l’urgence, cette situation lui cause des préjudices dramatiques et irréversibles, qui s’aggravent quotidiennement ; ainsi, sur le plan professionnel, il est totalement exclu du marché du travail depuis 435 jours, créant un trou inextricable dans son curriculum-vitae et une obsolescence de ses compétences en droit des affaires et lui ayant définitivement fait perdre des opportunités professionnelles ; par ailleurs, il subit un préjudice financier, dès lors qu’il ne perçoit aucune allocation, aucune aide et qu’il est dans l’impossibilité d’avoir un revenu stable et dans son domaine de compétence ; en outre, il subit un préjudice moral et de santé, dans la mesure où il souffre d’anxiété chronique, ne peut se projeter, a la peur quotidienne d’un contrôle et a un sentiment d’humiliation ; enfin, toutes les voies amiables ont échoué et attendre une décision au fond aggraverait les préjudices qu’il subit ;
en s’abstenant de lui délivrer un récépissé, l’administration viole les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, alors qu’un agent lui a promis le 2 octobre 2025 qu’il allait recevoir un récépissé dans les jours suivants, cette promesse non tenue caractérise une tromperie administrative, une manœuvre dilatoire et une faute lourde ; en outre, l’absence de réponse à sa mise en demeure du 17 avril 2026 caractérise la mauvaise foi administrative ; l’administration porte ainsi une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, à savoir son droit au respect de la vie privée, son droit au travail et son droit à une administration respectueuse de la légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mars 2025, M. B… A…, ressortissant gabonais né le 22 janvier 2021, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’il sollicite, M. A… fait tout d’abord valoir que la condition d’urgence est en principe constatée en cas de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, la condition d’urgence ne doit pas, par principe, être regardée comme remplie lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande d’injonction à délivrance d’un récépissé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’absence de délivrance, par la préfecture du Val-d’Oise, d’un récépissé depuis 435 jours, malgré ses démarches, lui cause un préjudice dramatique et irréversible sur les plans professionnel, financier et moral, ces seules considérations générales ne sauraient suffire pour caractériser une quelconque situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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