Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2516612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme G…, à M. D… A… C… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 17 rue de Nantes, aux Sorinières (44840), et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint- Benoît-Labre (HUDA ASBL) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme G… et de M. D… A… C…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative et de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. B… E… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme G… et de M. D… A… C…, bénéficiaires d’une protection internationale depuis le 10 janvier 2023 et titulaires d’une carte de résident depuis le 4 avril 2024, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à celui-ci, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9%, dont 10,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’accueil comptabilise 108 678 places, occupées à 99,1 %, dont 8,3 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2 % indûment par des déboutés de l’asile ; par ailleurs, 1564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées par le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 1er janvier et le 31 août 2025 et ces nouveaux demandeurs, bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil, sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique et ne saurait être sérieusement contestée ; Mme G… et M. D… A… C… ont opposé leur refus à une proposition de logement social adapté à leur situation, sans motif légitime, et ont été radiés du contingent préfectoral des personnes prioritaires ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, qui leur a été adressée par courrier du 15 juillet 2025, est demeurée infructueuse ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés a nécessairement été favorable au maintien de la famille dans les lieux, qui ne saurait le contester ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si la famille est composée de quatre enfants mineurs de 11 ans et demi, 10 ans, 3 ans et demi, et 1 an, cette circonstance ne remet pas en cause à elle seule l’urgence et l’utilité de la mesure ; si M. A… C… a des problèmes de hanche, il n’est pas établi que la mesure sollicité aggraverait son état de santé ou engagerait son pronostic vital, et en tout état de cause cette mesure n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme à un éventuel suivi médical ou traitement médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; il n’est pas établi que la famille se trouverait en situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’ils sont présents en France depuis le mois de juillet 2021 et n’établissent pas être dépourvus de connaissances familiales ou amicales qui pourraient l’héberger à titre temporaire ; la famille a refusé le logement qui leur était proposé et peut bénéficier d’un logement dans un parc public ou privé ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ont obtenu un droit au maintien par l’OFII jusqu’au 18 avril 2023, ne justifient d’aucun élément de vulnérabilité, et ont méconnu gravement leur contrat de séjour et le règlement intérieur de l’hébergement en refusant de manière injustifiée le logement qui leur était proposé ; il n’est pas établi que Mme G… et M. D… A… C… aient effectué des démarches en vue de leur relogement, lesquelles en tout état de cause ne justifierait pas de leur maintien alors qu’ils ont refusé le logement qui leur était proposé ; il n’incombe également pas à la préfecture de leur trouver une solution d’hébergement d’urgence ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse : l’accueil des demandeurs d’asile est réservé à ceux dont la demande d’asile est en cours d’instruction, or Mme G… et M. D… A… C… ont obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2023, notifiées le 18 janvier 2023 ; ils ont été informés de la fin de leur prise en charge au 18 avril 2023 par courrier de l’OFII du 3 février 2023 ; par ailleurs les articles 4.I et 9 du contrat de séjour prévoyaient explicitement que le refus sans motif légitime opposé à une proposition d’hébergement met fin au droit au maintien dans les lieux, et Mme G… et M. D… A… C… ont refusé la proposition d’un appartement de type T5 pour un motif illégitime alors qu’il était adapté à leur situation familiale et ont ainsi commis un manquement grave au règlement intérieur de l’HUDA ASBL ; par un courrier du 15 juillet 2025, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour au terme du délai prescrit et la famille se maintient indûment dans le logement qu’elle occupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 octobre 2025, Mme G… et M. D… A… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes K… D…, F… D…, J… A… C… et I… A… C…, représentés par Me Lejosne, concluent :
1°) à ce que M. D… A… C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* compte tenu du laps de temps écoulé entre la date de sortie fixée par l’OFII au 18 avril 2023 et la mise en demeure de quitter les lieux, adressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2025, ainsi qu’entre le refus opposé à la proposition de logement du 6 décembre 2024 et cette même mise en demeure ;
* dès lors qu’il n’est pas établi que leur maintien dans les lieux cause un disfonctionnement du service d’accueil des demandeurs d’asile, alors que les chiffres avancés au titre de la saturation du dispositif national d’accueil, laquelle n’est pas de notoriété publique, ne sont justifiés par la production d’aucun document ;
- la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse, dès lors qu’ils ont opposé un refus légitime à la proposition de logement qui leur a été faite le 6 décembre 2024, qui correspondait à un logement situé au douzième étage avec un ascenseur régulièrement hors service, incompatible avec le handicap de M. D… A… C… ;
- ils justifient de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à leur expulsion, compte tenu de leur vulnérabilité particulière reconnue par l’OFII, du jeune âge des enfants et de l’asthme dont souffre la jeune I… A… C… ; l’exécution de la mesure sollicitée équivaudrait à les mettre à la rue, ce qui serait nécessairement attentatoire à l’intérêt supérieur des enfants, alors qu’ils ont entrepris des démarches en vue de leur relogement depuis le 10 février 2023 et constituent un dossier de recours afin d’être de nouveau reconnus comme prioritaires pour un logement social ; ils vivent en dessous du seuil de pauvreté et ne peuvent prétendre à un logement dans le parc locatif privé, Mme Mme G… bénéficiant du revenu de solidarité active et M. D… A… C… ne travaillant qu’à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 31 octobre 2025, pour un salaire d’environ 1050 euros par mois ; si l’expulsion devait être prononcée, un délai d’au moins six mois devra leur être accordé pour quitter le logement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
M. D… A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Lejosne, avocate de Mme G… et de M. D… A… C…, en présence des intéressés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme G… et de M. D… A… C…, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 17 rue de Nantes, aux Sorinières (44840), et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint- Benoît-Labre (HUDA ASBL).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… A… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme G… et M. D… A… C…, ressortissants soudanais nés respectivement le 1er janvier 1989 et le 14 juin 1979, sont entrés en France le 10 juillet 2021. Ils sont hébergés, avec leurs enfants, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 17 rue de Nantes, aux Sorinières (44840), et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint- Benoît-Labre (HUDA ASBL). Par décisions de l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides) du 10 janvier 2023, qui leur ont été notifiées le 18 janvier 2023, la qualité de réfugié leur a été reconnue. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 18 avril 2023, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 3 février 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2025. Mme G…, M. D… A… C… se maintiennent ainsi avec leurs enfants dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors qu’ils ont obtenu le bénéfice d’une protection au titre de l’asile. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme G… et M. D… A… C…, réfugiés statutaires, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la composition familiale, notamment de la présence de quatre enfant dont deux en bas-âge, au handicap de M. A… C… tel que reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, et à la vulnérabilité du foyer, telle que résultant notamment d’une évaluation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé celle-ci à un niveau de 3 sur une échelle de 3, ces circonstances justifient que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme G… et de M. D… A… C…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme G… et de M. D… A… C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme G… et M. D… A… C… tendant à ce que M. D… A… C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme G…, à M. D… A… C… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 17 rue de Nantes, aux Sorinières (44840), et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint- Benoît-Labre (HUDA ASBL).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme G… et de M. D… A… C… et de tous occupants de leur chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme G… et de M. D… A… C… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme G…, à M. D… A… C…, et à Me Lejosne.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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