Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 août 2025, n° 2301368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 22 mai 2023, la Ligue des droits de l’homme demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de reconnaître à ses observateurs la qualité d’observateurs présents sur les lieux d’une manifestation et a indiqué que ces derniers seraient considérés comme des manifestants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 23 mai 2025, la magistrate désignée a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, mis en demeure la requérante de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, à peine de désistement d’office.
Un mémoire complémentaire, produit par la Ligue des droits de l’homme, a été enregistré le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ".
3. Le 23 mai 2025, la Ligue des droits de l’homme a été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d’instance, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, sous peine de désistement d’office. Cette demande, transmise au moyen de l’application « Télérecours », a été consultée par l’AARPI Andotte Avocats, conseil de la Ligue des droits de l’homme, le 23 mai 2025 à 18 heures 10. Le délai d’un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour produire un mémoire complémentaire, a expiré sans qu’une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, la Ligue des droits de l’homme est réputée s’être désistée purement simplement des conclusions de sa requête, sans qu’ait d’incidence à cet égard la production d’un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai précité. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ligue des droits de l’homme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2301368
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