Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 janv. 2025, n° 2404458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B C et M. A D demandent au tribunal :
1°) de reconnaître la légitimité de leur demande d’aide à domicile ;
2°) de statuer sur l’illégalité des refus opposés par l’association « Bonjour Présence 30 » ;
3°) de condamner l’association Bonjour Présence 30 à la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte du bénéfice d’une aide à domicile, sur une base de 100 heures, pour leur premier enfant ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Gard à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de leurs droits d’accès à l’aide ;
5°) de condamner l’association Bonjour Présence 30 à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de leurs droits d’accès à l’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux allocations familiales dont relève l’allocation d’accès à l’aide au domicile des parents. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D.
Copie en sera adressée à l’association Bonjour Présence 30 et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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