Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 avr. 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, non communiquée, enregistrée le 4 mars 2026, Mme J… E…, représentante unique des requérants en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme S… K…, Mme H… D…, M. M… I…, Mme O… P…, M. A… P…, M. F… B…, Mme J… B…, Mme Q… B…, Mme G… L…, M. T… L…, Mme R… C… et M. N… E…, représentés par Me Mele, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de la commune de Barneville-Carteret a accordé à la SARL Villa Doria un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée AM 155 ainsi que le refus du maire de la commune de retirer ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Barneville-Carteret a produit un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 août 2025, le maire de la commune de Barneville-Carteret a accordé à la SARL Villa Doria un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AM 155, situé 7 A rue Delay. Mme J… E…, Mme S… K…, Mme H… D…, M. M… I…, Mme O… P…, M. A… P…, M. F… B…, Mme J… B…, Mme Q… B…, Mme G… L…, M. T… L…, Mme R… C… et M. N… E… ont introduit un recours gracieux contre cet arrêté, expédié le 5 novembre 2025. Par courrier du 6 janvier 2026, la commune de Barneville-Carteret a rejeté ce recours. Par la présente requête, les intéressés demandent l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 ainsi que de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ». Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
D’une part, les requérants n’ont pas produit la justification de la notification de leur recours contentieux à la commune de Barneville-Carteret dans les conditions mentionnées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, les requérants ont transmis leur requête sans produire le document prévu à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme de nature à justifier leur intérêt à agir et, en dépit de la demande de régularisation du 9 mars 2026, dont leur Conseil a accusé réception le 12 mars 2026, ils n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié de l’accomplissement des formalités prévues par cet article. Par conséquent, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J… E…, Mme S… K…, Mme H… D…, M. M… I…, Mme O… P…, M. A… P…, M. F… B…, Mme J… B…, Mme Q… B…, Mme G… L…, M. T… L…, Mme R… C… et M. N… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… E…, représentante unique des requérants.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Barneville-Carteret.
Fait à Caen, le 13 avril 2026.
La juge des référés
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. LEGRAND
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