Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision de transfert n’est pas démontrée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’un accord réel de prise en charge des autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il abandonne les moyens de l’incompétence du signataire de la décision et de la méconnaissance des article 4 et 5 du règlement ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né le 18 juin 2000, a déposé une demande d’asile, le 2 juillet 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté qu’il avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques du système Eurodac, après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne le 18 mai 2025. A la suite de l’accord implicite des autorités italiennes de la prise en charge de M. A…, le 5 septembre 2025, le préfet du Nord a décidé, le 8 septembre 2025, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile, décision dont M. A… sollicite l’annulation.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… déclare être entré en France le 16 juin 2025, soit très récemment. Il est célibataire sans charge de famille. Il n’établit pas que le centre de ses intérêts familiaux et privés se trouvent sur le territoire français. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. M. A… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile, compte tenu de l’incapacité de cet Etat à assurer à ces personnes des solutions d’accueil et d’hébergement. Toutefois, il ne résulte pas du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 10 janvier 2020 que le requérant évoque dans ses écritures, qu’il existerait en Italie, au jour de la décision attaquée, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et que ces défaillances seraient d’une gravité telle qu’elles exposeraient les demandeurs d’asile à un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, si M. A… se prévaut de la lettre circulaire adressée le 5 décembre 2022 par les autorités italiennes aux autres Etats-membres du système Dublin, qui invitent ces derniers à suspendre temporairement les transferts à destination de l’Italie en raison de l’indisponibilité des places d’accueil, il n’est pas démontré que l’Italie aurait refusé, depuis cette date, de prendre effectivement en charge les demandeurs d’asile qui lui sont remis en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 et pour lesquels cet Etat a donné son accord, alors même que l’accord des autorités italiennes rappelle les termes de la lettre circulaire, à leur prise en charge. En outre, l’appréciation retenue par le Conseil d’Etat des Pays-Bas et par la Cour d’appel de Düsseldorf, ainsi que par certaines juridictions administratives françaises, de ce document italien et leur décision d’annuler les décisions de transfert à destination de l’Italie, ne sauraient en elles-mêmes et à elles seules, attester de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. Enfin, si M. A… dénonce les conditions dans lesquelles il a été pris en charge en Italie, il est constant que, n’ayant pas sollicité l’asile, il ne pouvait prétendre à la prise en charge dont bénéficient les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 8 septembre 2025 doivent être rejetées.
10. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLe greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’Intéreur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- État de santé, ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Vendeur ·
- Légalité externe ·
- Règlement intérieur ·
- Commune ·
- Certification biologique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maraîcher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
- Armistice ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Industriel ·
- Levée d'option ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Crédit-bail ·
- Prix de revient ·
- Immeuble
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Intervention ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Transit ·
- Service ·
- Fret ·
- Terre-neuve ·
- Transport maritime ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- International
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.