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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2509398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 août 2025, le 21 août 2025, et le 22 septembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence agissant par la présidente en exercice, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le mur « dit de soutènement et de clôture » édifié le long de la parcelle cadastrée section 884 D n° 392 à l’alignement du chemin des Martégaux à Marseille (13013) et affectant la chaussée du chemin des Martégaux ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Marseille et de la SAS Château des Martégaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par des mémoires enregistrés le 14 août 2025 et le 29 septembre 2025, la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice représenté par la Selarl Vulpi Avocats, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête en tant qu’elle porte sur la falaise surplombant le chemin des Matégaux ;
2°) de mettre en cause M. et Mme C… ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres affectant la falaise se traduisant par la présence de petits éboulis sont sans lien avec les travaux ;
— des désordres affectent également la parcelle cadastrée section 884 D n° 970.
Par des mémoires enregistrés le 18 août 2025 et le 22 septembre 2025, la société Le Château des Martégaux, agissant par le représentant légal en exercice représenté par Me Vicquenault, demande au juge des référés :
1°) de préciser le périmètre de l’expertise demandée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à M. et Mme C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par un arrêté n° PC 013055 18 00469P0 du 22 novembre 2018, le maire de Marseille a accordé, à la SAS Château des Martégaux, un permis de construire pour la construction d’une résidence services séniors sur la parcelle section 884 D n° 392. Il résulte de l’instruction que la réalisation des travaux réalisés en exécution de ce permis de construire a été accompagnée de l’apparition de désordres, affectant le mur « dit de soutènement et de clôture » édifié le long de la parcelle section 884 D n° 392 à l’alignement du chemin des Martégaux à Marseille (13013), le mur édifié le long de la parcelle cadastrée section 884 D n°970 et affectant la chaussée du chemin des Martégaux, et la falaise bordant ce chemin. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, demandeur de l’expertise, de la commune de Marseille et de M. et Mme C… propriétaires d’ouvrages affectés par les désordres, de la SAS Château des Martégaux, en sa qualité d’exécutant des travaux mis en cause comme étant à l’origine des désordres, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. En l’absence de partie perdante ou tenue aux dépens à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil de l’ensemble des conclusions présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur D… A…, exerçant Itinéraires 33 rue Floralia Villa 1 à Marseille (13009) est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix Marseille Provence, de la commune de Marseille, de M. et Mme C…, de la société Le Château des Martégaux, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur le chemin des Martégaux à Marseille (13013) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, et les dommages constatés affectant les murs « dit de soutènement et de clôture » édifiés le long des parcelles cadastrées section 884 D n° 392 et n° 970 à l’alignement du chemin des Martégaux à Marseille (13013) et affectant la chaussée du chemin des Martégaux, ou la falaise bordant ce chemin ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus aux travaux réalisés en exécution du permis de construire mentionné au point 2, ou à une autre cause ;
5°) indiquer la nature et le coût des mesures d’urgence à mettre en place en raison des désordres, notamment pour stabiliser la chaussée, le mur dit de clôture et de soutènement et la falaise et assurer la réouverture de la voie à la circulation, au besoin en précisant les éventuelles restrictions de circulation temporairement applicables à certaines catégories de véhicules en considération de leur poids ou de leur taille ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix Marseille Provence, à la commune de Marseille, à M. et Mme B… et E… C…, à la société Le Château des Martégaux et à M. D… A…, expert.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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