Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2400535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 24 janvier 2024, 19 septembre 2025, 15 décembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 25 août 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 15 septembre 2025, 24 septembre 2025 et 17 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ressortissante centrafricaine née en 1971. Elle est entrée en France en 2016, à l’âge de 45 ans, avec son fils né le 16 février 2013, munie d’un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité de conjointe de ressortissant français et de parent d’enfant français jusqu’au 14 février 2024. Par une décision du 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est demandée par un étranger au motif qu’il est parent d’un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n’a pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais a exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l’application de ces dispositions, à l’autorité administrative d’apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l’enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence
Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de la requérante, les services préfectoraux lui ont adressé, le 12 juin 2025, une demande de pièces complémentaires, notamment des justificatifs de la résidence habituelle de son fils en France ainsi que des justificatifs de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par un courrier du 26 juin 2025, Mme A… a signalé à l’autorité administrative que son fils était parti chez son père en Centrafrique en 2022, et qu’il n’était pas revenu. Si le préfet a alors estimé, pour lui refuser le renouvellement sollicité, que Mme A… n’établissait pas que son fils résidait de façon stable et durable sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la condition de résidence de l’enfant doit être appréciée à la date de la demande de titre, soit en l’espèce le 3 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit un bulletin du deuxième semestre de l’année scolaire 2021-2022 de son fils, des documents attestant de travaux et activités scolaires effectués en mars et mai 2022, ainsi qu’un certificat de l’école dans laquelle était scolarisé son fils, attestant que ce dernier a fréquenté l’école durant toute l’année scolaire 2021-2022. La requérante se prévaut également de la date de délivrance de la carte d’identité de l’enfant, en septembre 2022, ce qui établit la présence de l’enfant en France lors de l’établissement de ce document officiel à cette date. Il résulte de l’ensemble de ses éléments, dont l’authenticité n’est pas contestée, que le fils de la requérante doit être regardé comme ayant résidé de façon stable et durable chez sa mère en novembre 2021, date à laquelle cette dernière a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a introduit une requête en divorce en avril 2020 et que, par un jugement en divorce du 29 juin 2021, la résidence principale de l’enfant du couple a été fixé auprès de sa mère. La requérante bénéficiait ainsi également, à la date de sa demande de titre de séjour, d’une décision de justice établissant que son fils résidait chez elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
La décision du 25 août 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulée.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Intervention ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- État de santé, ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Défaillance ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Liberté
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Transit ·
- Service ·
- Fret ·
- Terre-neuve ·
- Transport maritime ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- International
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Clôture
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Outre-mer ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.