Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 30 avr. 2025, n° 2305894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 14 septembre 2023, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 26 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 9 octobre 2020 (1 point), le 14 octobre 2020 (1 point), le 28 mars 2021 2 points), le 29 septembre 2021 (1 point), le 2 octobre 2021 (1 point) et le 13 avril 2022 (4 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 4 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 21 et 22 décembre 2022, de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre doit tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 21 et 22 décembre 2022, sauf à méconnaître le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— il n’en est pas l’auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 octobre 2020, 14 octobre 2020 et 2 octobre 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 9 octobre 2020, 14 octobre 2020 et 2 octobre 2021, inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 26 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 9 octobre 2020 (1 point), le 14 octobre 2020 (1 point), le 28 mars 2021 (2 points), le 29 septembre 2021 (1 point), le 2 octobre 2021 (1 point) et le 13 avril 2022 (4 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 4 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral de M. B édité le 20 juin 2023, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 1 point sur un total de 12, après notamment qu’il eut été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 21 et 22 décembre 2022. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre tienne compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
3. En second lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 9 octobre 2020, 14 octobre 2020 et 2 octobre 2021, il ressort du relevé d’information intégral que ces retraits de points n’y figurent pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B que les infractions commises les 9 octobre 2020, 14 octobre 2020 et 2 octobre 2021 auraient donné lieu à des retraits de points. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions portant retrait de points, inexistantes, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction commise le 28 mars 2021 :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B le 28 mars 2021 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé, puis à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. La signature de M. B sur le procès-verbal électronique du 28 mars 2021 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant des infractions commises le 29 septembre 2021 et le 13 avril 2022 :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. B les 29 septembre 2021 et 13 avril 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé les aurait réglés après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l’occasion d’une précédente infraction commise le 28 mars 2021, évoquée au point 7 ci-dessus, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 29 septembre 2021 et 13 avril 2022, M. B n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
10. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction commise le 29 septembre 2021. Dès lors que M. B ne justifie pas avoir présenté une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée en cause, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route doit donc être écarté.
12. En revanche, en ce qui concerne les infractions commises le 28 mars 2021 et le 13 avril 2022, M. B a déposé des réclamations devant l’officier du ministère public de Nanterre et produit les décisions en date du 3 juillet 2023 par lesquelles ce dernier a fait droit à ses demandes d’annulation des amendes forfaitaires majorées consécutives aux infractions en cause. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la réalité desdites infractions n’est pas établie et que les retraits de 2 et 4 points de son permis de conduire sont subséquemment intervenus à la suite d’une procédure irrégulière. Par conséquent, les décisions emportant retraits de points à la suite des infractions commises les 28 mars 2021 et 13 avril 2022 doivent être annulées.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
13. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction restant en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision « 48 » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré 1 point de son permis de conduire à la suite de cette infraction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 28 mars 2021 et le 13 avril 2022 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision « 48 SI » du 26 novembre 2022, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles tendant à ce que le ministre de l’intérieur tienne compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 21 et 22 décembre 2022.
Article 2 : Les décisions portant retraits de points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises le 28 mars 2021 et le 13 avril 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions commises le 28 mars 2021 et le 13 avril 2022, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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