Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2410529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. D E C, représenté par Me Dalil-Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement du fichier du Système d’Information Schengen (SIS) et du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne compétente pour ce faire ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 17 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E C, né le 20 novembre 2001 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 19 septembre 2019, sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 17 septembre 2019 au 16 novembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, le préfet du Nord n’avait pas l’obligation, alors que l’arrêté litigieux répond à une demande motivée du requérant, d’informer préalablement l’intéressé de son intention de refuser le titre de séjour sollicité et de l’inviter à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant, à l’occasion du dépôt de sa demande, a pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui paraissaient utiles et produire tout document à l’appui de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a uniquement présenté une demande de titre de séjour « étudiant », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et que le préfet du Nord, par la décision contestée, a rejeté cette demande. Dès lors que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, n’a pas examiné le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour au titre des dispositions du L. 432-5 du même code, M. C ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2019 / 2020 en première année de licence mention « économie et management des entreprises » au sein de l’université de Lille, qu’il a été défaillant au 1er semestre puis ajourné à la session 2 avec un résultat de 8,4/20 mais qu’il a été admis au second semestre avec un résultat de 10,6/20. Le requérant a alors poursuivi ses études en deuxième année de cette même licence au titre de l’année universitaire 2020 / 2021, année durant laquelle il a fini de valider sa première année, et le semestre 3 de la deuxième année de licence mais n’a pas réussi à valider le semestre 4. Il s’est réinscrit au titre de l’année universitaire 2021 / 2022 en deuxième année de licence, mais il a été ajourné au semestre 4 avec un résultat de 8,4/20, et a été déclaré défaillant aux sessions 1 et 2 des semestres 5 et 6 de la troisième année de licence auxquels il avait été autorisé à s’inscrire. Il s’est réinscrit au titre de l’année universitaire 2022 / 2023 en deuxième et troisième année de licence, mais il a été déclaré défaillant aux sessions 1 et 2 du semestre 4 et du semestre 6 et il a été ajourné à la session 1 et 2 du semestre 5 avec des moyennes de 7/20 et 7,4/20. Il s’est réinscrit au titre de l’année universitaire 2023 / 2024 en deuxième et troisième année de licence, mais il a été déclaré défaillant aux sessions 1 et 2 du semestre 4 et du semestre 6 et il a été ajourné à la session 1 et 2 du semestre 5 avec des moyennes de 7/20 et 7,6/20. Par suite, et alors qu’au terme de cinq années d’études, le requérant n’a réussi à valider que sa première année de licence « économie et management des entreprises » et un semestre de la deuxième année et qu’il a été déclaré défaillant à onze reprises au cours de son parcours universitaire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. C ne justifiait ni d’une progression effective et significative de ses études ni du caractère réel et sérieux de ces dernières et a refusé de renouveler son titre de séjour.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. C est entré en France, le 19 septembre 2019, à l’âge de 17 ans. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n’établit pas dans le cadre de la présente instance qu’il aurait noué des liens personnels et professionnels sur le territoire français ni qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement et socialement au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à ses 17 ans et où vit encore a minima son père. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord, par la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
22. En quatrième lieu, le préfet du Nord a accordé un délai de départ volontaire au requérant et a fondé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé par le requérant invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du même code est inopérant et doit être écarté.
23. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
24. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 19 septembre 2019. Il n’a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, quand bien même M. C n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que le préfet n’apporte pas la démonstration que sa présence sur le territoire français représenterait effectivement une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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