Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2300210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2024, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS), représentées par la Selarl Sekri Valentin Zerrouk, agissant par l’intermédiaire de Me Zerrouk, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la convention pour la gestion des opérations portuaires à Terre-Neuve, conclue le 8 février 2023 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société de droit canadien Sea Transit Direct Limited ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 10 000 euros à leur verser à chacune d’elles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— les sociétés TSI et TSM justifient d’un intérêt à agir suffisant, en leur qualité de concurrentes directes puisqu’elles exploitent la desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis Halifax, dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec l’Etat en 2021 ;
— en effet, la convention litigieuse se rapporte à la mise en place d’une nouvelle desserte de fret international de l’archipel français depuis Terre-Neuve et aura nécessairement un impact négatif sur leur situation économique, en réduisant leurs parts de marché ;
— la société TMS justifie également d’un intérêt à agir suffisant, en sa qualité de concurrente directe, puisqu’elle assure depuis 2003 une desserte maritime en fret entre Saint-Pierre et l’île de Terre-Neuve et que la convention litigieuse, qui se rapporte à la mise en place d’une desserte identique, va lui créer une concurrence directe, ce qui va l’impacter directement sur le plan économique ;
— elles justifient toutes trois d’un intérêt à agir, en leur qualité de concurrentes évincées, puisqu’elles auraient à l’évidence candidaté à l’attribution du contrat si une mesure de publicité et de mise en concurrence avait été organisée ;
— elles justifient encore d’un intérêt à agir en leur qualité de contribuables locales puisque la convention va entraîner des conséquences significatives sur les finances publiques de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui devra verser à sa cocontractante des commissions fixées selon un pourcentage, sans plafond maximum ;
Sur la validité de la convention litigieuse :
En ce qui concerne la signature de la collectivité publique :
— la directrice du pôle transport et mobilités n’était pas compétente pour signer la convention au nom du président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
— en effet, l’arrêté de délégation du 16 juin 2022 qui lui a été consenti est illégal puisqu’il est rédigé en des termes trop généraux et trop flous ;
— cette délégation ne concerne que les actes d’engagement inférieurs à 25 000 euros ainsi que les documents relatifs à l’application des contrats et convention autorisés par délibération, et non la signature des contrats et conventions eux-mêmes ;
— la signature de la convention n’a pas été autorisée au préalable par une délibération du conseil territorial et du conseil exécutif ;
— il n’est pas établi que le président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon était effectivement absent ou empêché ;
En ce qui concerne la procédure de passation :
S’agissant de l’absence de toute procédure de publicité et mise en concurrence :
— la convention litigieuse a été illégalement soustraite à toute procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, alors même qu’elle constitue en réalité un avenant au marché d’agent maritime au Canada signé le 26 octobre 2020 qui emporte une modification substantielle du marché, au sens de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique ;
— en effet, la convention litigieuse inclut au sein du marché un nombre de sept missions supplémentaires non exhaustives, non prévues dans l’appel d’offre initial, relatives aux prestations de sécurité et sûreté, de lamanage, de chargement et déchargement des navires, de location d’unité de transport et de matériel nécessaire aux opérations commerciales et techniques des navires, de gestion des prestataires canadiens intervenant sur instruction de SPM Ferries, de paiement des taxes diverses sur Terre-Neuve liées aux activités de Ferries et des frais afférents à l’intervention de l’agence des services frontaliers du Canada ;
— la convention litigieuses apporte également une modification sensible de l’économie du contrat en faveur du cocontractant puisque l’ensemble de ces prestations nouvelles seront rémunérées d’une part fixe de 24 000 euros par an, majorée d’une commission de 7 %, et qu’il est également prévu que la collectivité territoriale rembourse l’ensemble des dépenses engagées pour son compte par le cocontractant, sur présentation de factures ;
— la convention litigieuse modifie encore l’équilibre du contrat initial dans la mesure où elle institue une clause de résiliation unilatérale au profit de chacune des deux parties, moyennant le simple respect d’un préavis de trois mois ;
S’agissant de l’absence de saisine de la commission d’appel d’offres :
— la commission d’appel d’offres aurait dû être saisie en application de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales puisque la convention litigieuse constitue un avenant au marché d’agent maritime au Canada signé le 26 octobre 2020 et qu’il entraîne une augmentation de plus de 5 % du montant global de ce marché ;
— la saisine de la commission d’appel d’offres s’imposait également en application de l’article R. 2123-6 du code de la commande publique, dès lors que le marché initial signé le 26 octobre 2020 avait été conclu à l’issue d’une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert ;
En ce qui concerne le contenu du contrat :
S’agissant de la délégation illicite de pouvoirs de police administrative :
— la convention litigieuse a un objet illicite puisque, en confiant au cocontractant privé des compétences en matière de sûreté et de sécurité, elle délègue en réalité à ce dernier des compétences de police administratives qui relèvent de prérogatives de puissance publique ;
— de telles prérogatives n’appartiennent qu’au seul capitaine du navire, en application de l’article L. 5531-1 du code des transports, et ne peuvent être déléguées par la collectivité territoriale, en sa qualité d’armateur, qu’à un capitaine de navire, conformément à l’article L. 5221-3 du code des transports, ce qui n’est pas le cas de la société Sea Transit Direct Ltd ;
S’agissant du mandat illicite de paiement de dépenses publiques :
— en confiant au cocontractant privé le paiement de taxes et frais divers dus auprès des autorités canadiennes, au nom de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la convention litigieuse donne illégalement un mandat à la société Sea Transit Direct Ltd pour payer des dépenses publiques, qui doivent normalement être acquittées exclusivement par le comptable public, en méconnaissance des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales ;
— ce contrat de mandat de dépenses publiques contrevient également à l’article 432-14 du code pénal puisqu’il a pour conséquence l’engagement, en dehors de toute procédure de mise en concurrence du code de la commande publique, de millions d’euros de dépenses publiques afin de rémunérer les différents prestataires au Canada ;
S’agissant du recours illégal à un prix provisoire :
— en prévoyant un remboursement des dépenses engagées par la société Sea Transit Direct Ltd et une rémunération sur la base d’une commission de 7 % de ces dépenses, la convention institue un mécanisme de prix provisoires, en dehors des cas limitativement énumérés à l’article R. 2122-7 du code de la commande publique où de tels prix sont légalement possibles ;
S’agissant de la clause illicite de résiliation unilatérale :
— la convention litigieuse institue une clause inconditionnelle de résiliation unilatérale au profit de la société Sea Transit Direct Ltd qui est illégale dès lors que les prestations confiées à la société constituent des missions de service public, et que le contrat ne limite pas les cas de résiliation, ni n’institue de possibilité pour la collectivité d’opposer un motif d’intérêt général ;
S’agissant de l’absence de compétence en matière de fret de la collectivité public :
— la convention a un contenu illicite dans la mesure où la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne dispose d’aucune compétence en matière de fret maritime, ainsi que l’a retenu le Conseil d’Etat dans plusieurs avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2024, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Transport Service International (TSI), de la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et de la SARL Transport Maritime Service (TMS) une somme de 3 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient d’aucun intérêt à agir pour contester la validité du contrat litigieux, aussi bien en leur qualité de concurrentes commerciales, que de concurrentes évincées ou de contribuables locales ;
— en effet, la convention litigieuse vise seulement à préciser les modalités d’exécution du marché de service d’agent maritime au Canada qu’elle a conclu avec la société Sea Transit Direct Ltd le 26 octobre 2020, afin de préciser les conditions d’intervention de la société et les obligations des parties, sans prévoir aucune prestation ou rémunération nouvelle, ni modification substantielle ;
— le contrat litigieux ne présente en outre aucun lien avec la convention conclue le 19 décembre 2022 avec l’Etat, qui l’autorise à titre expérimental à développer une activité complémentaire de fret à bord de ses deux navires, et n’entraîne aucune conséquence significative sur les finances locales ;
— les moyens soulevés par la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2024, la société de droit canadien Sea Transit Direct Limited, représentée par Me Flecheux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Transport Service International (TSI), de la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et de la SARL Transport Maritime Service (TMS) une somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient d’aucun intérêt à agir pour contester la validité du contrat litigieux, aussi bien en leur qualité de concurrentes commerciales, que de concurrentes évincées ou de contribuables locales ;
— les moyens soulevés par la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de M. B, représentant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de M. A, représentant le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, autorité organisatrice des transports maritimes réguliers publics de personnes au sein de l’archipel, exploite une ligne maritime entre Saint-Pierre et Fortune, à Terre-Neuve au Canada, dans le cadre d’une régie directe dénommée SPM Ferries. Pour les besoins de l’exploitation de cette ligne, la collectivité publique a conclu un marché de service d’agent maritime au Canada avec la société de droit canadien Sea Transit Direct Limited, par un acte d’engagement signé le 26 octobre 2020. Par une convention signée le 19 décembre 2022, l’Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ont convenu de mettre en place, à titre expérimental et pour une durée d’un an renouvelable, un service subsidiaire de transport de fret sur les liaisons opérées par ses navires vers Fortune. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a alors conclu avec la société de droit canadien Sea Transit Direct Limited une convention pour la gestion des opérations portuaires à Terre-Neuve, le 8 février 2023. Dans la présente instance, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) demandent au tribunal administratif d’annuler cette dernière convention conclue le 8 février 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. A l’appui de leur recours en contestation de la validité du contrat litigieux, la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) se prévalent, pour justifier d’un intérêt lésé, de leurs qualités de concurrentes directes, de concurrentes évincées et de contribuables locales. En défense, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société Sea Transit Direct Limited opposent une fin de non-recevoir en faisant valoir que les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt à demander l’annulation de la convention litigieuse du 8 février 2023, faute d’être susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses de ce contrat.
4. Il résulte de l’instruction que, pour les besoins de l’exploitation de la ligne maritime de desserte de personnes entre Saint-Pierre et Terre-Neuve au Canada, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, armatrice, a conclu avec la société de droit canadien Sea Transit Direct Limited, le 26 octobre 2020, un marché public de service d’agent maritime au Canada. Ce contrat confie à la société, lors des escales dans le port de Fortune, une mission globale de représentation de l’armatrice au sein du port, notamment auprès des autorités portuaires et de douane, ainsi que d’organisation, auprès des différents opérateurs du port, de l’ensemble des opérations portuaires, en particulier les services de pilotage, de remorquage, de lamanage et de ravitaillement des deux navires de la collectivité, dénommés Nordet et Suroît, en contrepartie d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une commission de 7 % sur les dépenses effectuées au nom et pour le compte de la collectivité. Dans le cadre de l’exécution d’une convention conclue avec l’Etat le 19 décembre 2022, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a mis en place, à titre expérimental, un service subsidiaire de transport de fret à bord de ses deux navires, sur la liaison entre Saint-Pierre et Fortune, d’un volume égal à deux équivalent vingt pieds (EVP) par voyage en moyenne. A la suite de la mise en place de ce nouveau service de fret maritime, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société de droit canadien Sea Transit Direct Limited ont conclu, le 8 février 2023, une convention pour la gestion des opérations portuaires à Terre-Neuve, dont les sociétés requérantes demandent l’annulation.
5. D’une part, la convention litigieuse pour la gestion des opérations portuaires à Terre-Neuve conclue le 8 février 2023 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société Sea Transit Direct Limited a exclusivement pour objet de préciser, à la suite de la mise en place du service subsidiaire de fret maritime sur les navires Nordet et Suroît, les modalités d’exécution de la mission globale d’agent maritime de la société, qui lui a été confiée par le marché de service conclu le 26 octobre 2020. Ce contrat ne confie toutefois à la société Sea Transit Direct Limited aucune prestation de service de transport de fret maritime. A cet égard, si le marché de service d’agent maritime initial conclu le 26 octobre 2020 prévoyait que la société Sea Transit Direct Limited exécuterait ses prestations d’agent maritime dans les ports de Fortune et de Saint-Jean de Terre-Neuve, la convention litigieuse conclue le 8 février 2023 ne comporte aucune prestation nouvelle de quelque nature qu’elle soit, en particulier de transport de fret maritime, qui devrait être exécutée dans le port de Saint-Jean de Terre-Neuve, où les navires Nordet et Suroît n’opèrent pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes. La SARL Transport Service International (TSI) et la SARL Transport Service Miquelon (TSM), qui sont les attributaires depuis 2009, dans le cadre d’un groupement solidaire, de la concession de service public consentie par l’Etat pour l’approvisionnement de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en fret maritime depuis Halifax, et la SARL Transport Maritime Service (TMS), qui soutient assurer depuis 2003 une desserte maritime en fret entre Saint-Pierre et Fortune, n’exercent aucune activité commerciale d’agent maritime. Il s’ensuit que les trois sociétés requérantes ne peuvent être regardées ni comme placées en situation de concurrence directe avec l’activité de la société Sea Transit Direct Limited, qui réalise exclusivement des prestations d’agent maritime sans opérer la moindre activité de desserte en fret maritime, ni comme ayant la qualité de concurrentes évincées, alors même qu’elles n’exercent aucune activité se rapportant aux prestations de service d’agent maritime sur lesquelles porte la convention litigieuse.
6. D’autre part, la convention litigieuse pour la gestion des opérations portuaires à Terre-Neuve conclue le 8 février 2023 entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société Sea Transit Direct Limited définit de nouvelles conditions d’exécution de la mission d’agent maritime confiée à la société, afin de permettre à la collectivité d’assurer le nouveau service subsidiaire de fret maritime qu’elle a mis en place à titre expérimental à bord de ses deux navires, en exécution de la convention conclue avec l’Etat le 19 décembre 2022. Toutefois, le contrat ne définit aucune prestation nouvelle de service d’agent maritime, alors même que la société Sea Transit Direct Limited s’était vue confier une mission globale de représentation et d’organisation des escales. Il ne modifie en outre pas les conditions de rémunération de la société en contrepartie de sa mission d’agent maritime, laquelle rémunération reste composée d’une part fixe inchangée et d’une commission de 7 % sur les dépenses effectuées au nom et pour le compte de la collectivité qui était déjà prévue dans le marché de service conclu le 26 octobre 2020. Si les nouvelles conditions d’exécution de la mission d’agent maritime qu’elle définit, afin de permettre à la collectivité territoriale d’assurer son nouveau service subsidiaire de fret, vont entraîner une augmentation du volume des prestations de la société Sea Transit Direct Limited, cette augmentation présentera toutefois un caractère limité compte-tenu de ce que le service subsidiaire de fret maritime présente un volume restreint égal à deux équivalent vingt pieds (EVP) par voyage en moyenne. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la convention litigieuse conclue le 8 février 2023 serait susceptible d’engendrer des conséquences significatives négatives sur les finances et le patrimoine de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et ce alors même que la mise en place du service subsidiaire de fret à bord des navires Nordet et Suroît va parallèlement engendrer des recettes supplémentaires pour la collectivité.
7. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société Sea Transit Direct Limited sont fondées à soutenir que la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) ne sont pas susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion de la convention litigieuse ou par ses clauses. La requête, dirigée contre cette convention est dès lors irrecevable. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit, par suite, être accueillie.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SARL Transport Service International (TSI), de la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et de la SARL Transport Maritime Service (TMS) doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Transport Service International (TSI), de la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et de la SARL Transport Maritime Service (TMS) les sommes demandées au même titre par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par la société Sea Transit Direct Limited.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Transport Service International (TSI), la SARL Transport Service Miquelon (TSM) et la SARL Transport Maritime Service (TMS) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Sea Transit Direct Limited présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Transport Service International (TSI), première dénommée, pour l’ensemble des sociétés requérantes, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la société Sea Transit Direct Limited et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. C, magistrat de l’ordre judiciaire exerçant les fonctions de président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon désigné en application de l’article R. 223-4 du code de justice administrative,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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