Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2503458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui proposer, dans les plus brefs délais, un logement adapté à sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels liés à la procédure.
Il soutient qu’il a été reconnu, par la commission de médiation du département du Calvados, comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai qui était imparti au préfet.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties, le 30 octobre 2025, de la dispense d’audience dans la présente affaire et de la clôture de l’instruction fixée le 20 novembre 2025 à 12 heures.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction
et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur. Cependant, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, le juge ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de M. B… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Calvados lors de sa séance du 25 juillet 2025 et que le préfet du Calvados a, dès le 29 juillet 2025, désigné le bailleur CDC Habitat social pour qu’il procède au relogement de M. B… avec le 25 octobre 2025. Il résulte également de l’instruction que M. B…, qui s’est marié le 9 août 2025, a modifié sa demande de logement social afin que son épouse devienne co-demandeuse et que, le 3 septembre 2025, sa situation a été présentée, par le bailleur, en commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) pour l’attribution d’un logement de trois pièces situé à Colombelles. Toutefois, le logement n’a pu leur être attribué dans la mesure où l’épouse du requérant ne pouvait justifier de la régularité de son séjour. Par un courriel du 17 septembre 2025, M. B… a demandé au préfet de rappeler à CDC Habitat ses obligations et de permettre la signature du bail en son seul nom. Par courrier du 21 octobre 2025, il a renouvelé sa demande auprès du préfet du Calvados en rappelant sa situation personnelle. Enfin, par courriel du 11 novembre 2025, il a indiqué être demandeur unique et souhaiter que son dossier d’aide au logement soit examiné uniquement en son nom pour permettre une nouvelle proposition de logement, l’intéressé précisant qu’il est auto-entrepreneur à Caen avec des revenus nets mensuels d’environ 1 600 euros. Si M. B… fait valoir qu’aucun logement ne lui a été proposé, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, d’une part, du fait de son mariage postérieurement à la décision de la commission de médiation du Calvados du 25 juillet 2025, il a modifié sa demande de logement pour signaler son épouse comme co-demandeuse, M. B… n’ayant jamais informé la commission de l’existence de celle-ci, et, d’autre part, qu’un logement correspondant aux besoins et capacités du couple leur a été proposé mais que le bail n’a pu être signé au motif que l’épouse de M. B…, également de nationalité algérienne, ne pouvait justifier de la régularité de son séjour en France. Compte tenu de ces circonstances, tenant à la modification de la demande de logement du fait du changement de la situation familiale du demandeur ainsi qu’à l’absence de conclusion du bail pour le logement proposé résultant d’un fait imputable au requérant, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de proposer à M. B… une offre de logement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction formulées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Calvados et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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