Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet
de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de produire les éléments afférents à l’expertise diligentée, le dossier médical sur le fondement duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis ainsi que cet avis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale et, le cas échéant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne fait pas état de sa situation personnelle ;
- elle ne fait pas mention de l’accord franco-ivoirien ;
- il n’a pas été avisé de la possibilité de la possibilité d’être assisté d’une personne de son choix lors de l’examen médical ;
- l’avis du collège des médecins est dénué des précisions nécessaires ;
- le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins ;
- la décision de refus de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement méconnait le 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 et l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’est pas établi qu’il serait admissible dans un autre pays.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 18 juillet 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 par une ordonnance
du 10 juillet 2025.
Par une décision du 26 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les observations de Me Gabon, représentant M. B…, et celui-ci en ses explications.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 1986, déclare être entré en France en juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé.
Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cet éloignement.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article
R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « (…) Le collège de médecins ou le médecin de l’office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mai 2024, M. B… a été convoqué par le service médical de la délégation territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un examen médical. Cette convocation ne comportait
pas la mention de la possibilité, pour le requérant, d’être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été informé de ce droit par un autre moyen ni qu’il aurait été effectivement assisté lors de cet examen médical. Par suite, dès lors qu’il a été privé de ce fait d’une garantie, ce vice de procédure entache d’illégalité l’arrêté attaqué. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence,
la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours
et la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
L’annulation prononcée implique seulement que le préfet réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Gabon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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