Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 2100004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021 sous le n° 2100004 et régularisée le 6 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, Mme C D, représentée par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département d’Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que l’arrêté de nomination des membres de la commission consultative paritaire départementale n’est pas produit ni sa publication démontrée, elle n’a pas pu vérifier que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure respectant les règles de composition de cette commission ;
— la composition de la commission consultative paritaire départementale, si elle n’était pas irrégulière, ne garantissait pas son impartialité et l’a privée d’une garantie, du fait de la présence de représentants du département ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée quant aux faits qui lui sont reprochés ;
— le président du conseil départemental a fait une application erronée de l’article R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem, dès lors que les faits à l’origine de la suspension de son agrément ne pouvaient pas être invoqués pour fonder également le retrait de son agrément ;
— la sanction prise à son encontre est disproportionnée au regard des faits reprochés et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle n’accueillait plus d’enfants à la date de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2021 et le 7 septembre 2021, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, représenté par Me Cazelles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021 sous le n° 2100052 et un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, Mme C D, représentée par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé sa demande de réintégration ;
2°) de condamner le département d’Indre-et-Loire à lui verser la somme de 154 060,80 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département d’Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 5 novembre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dès lors que sa démission doit être regardée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement et à la réparation de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2021 et le 7 septembre 2021, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Cazelles, conclut au rejet de la requête présentée par Mme D et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cazelles, représentant le département d’Indre-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a été agréée en qualité d’assistante familiale le 10 septembre 2015. Cet agrément a été renouvelé sans limitation de durée le 10 septembre 2020, pour l’accueil de deux enfants et jeunes majeurs de 0 à 21 ans. A partir du 4 octobre 2017, Mme D a accueilli un premier enfant, A, né le 14 juin 2013, puis un second enfant, B, né le 3 janvier 2018, à partir du 18 janvier 2018. Par une décision du 24 janvier 2020, intervenue à la suite d’un signalement, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension de son agrément pour quatre mois, puis a levé cette suspension après consultation de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 23 juin 2020. Par un courrier du 18 septembre 2020, Mme D a notifié au département sa décision de démissionner de ses fonctions, ce dont le département a accusé réception par courrier du 30 septembre 2020, indiquant que le contrat de Mme D prendrait fin le 23 octobre 2020. Mme D ayant sollicité, par un nouveau courrier du 10 octobre 2020, sa réintégration sur son poste d’assistante familiale, le département a rejeté cette demande par courrier du 5 novembre 2020. Après une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire départementale, réunie le 15 décembre 2020, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a finalement prononcé le retrait de l’agrément de Mme D en qualité d’assistante familiale par une décision du 22 décembre 2020. Par la requête n° 2100004, enregistrée le 3 janvier 2021, Mme D demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2020 portant retrait de son agrément d’assistante familiale. Par la requête n° 2100052, enregistrée le 5 janvier 2021, elle demande, en outre, l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental a refusé sa demande de réintégration ainsi que la condamnation du département à lui verser une somme globale de 154 060,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus par lesquelles Mme D tend à obtenir l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 et celle de la décision du 22 décembre 2020 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin d’y statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du 22 décembre 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-6 du même code dispose que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ». L’article R. 421-27 du même code fixe les règles de composition de cette commission : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. » Enfin, l’article R. 421-29 du même code précise : « Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions. ».
4. En premier lieu, l’arrêté fixant la composition de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux d’Indre-et-Loire, daté du 4 septembre 2019 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d’Indre-et-Loire du 13 septembre 2019, mentionne l’identité des cinq membres titulaires et cinq membres suppléants pour les représentants désignés du conseil départemental, et des cinq membres titulaires et cinq membres suppléants pour les représentants élus des assistants maternels et assistants familiaux agréés. Par suite, le moyen tiré de ce que la régularité de la composition de la commission ne peut être vérifiée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020 de la commission consultative paritaire départementale, que Mme F, chef du service agrément du département, si elle était présente, l’était en qualité d’experte et non en tant que membre de la commission. Mme D met par ailleurs en cause l’impartialité de l’avis rendu par cette commission dès lors qu’y siègent le directeur du pôle accueil familles, sous la responsabilité duquel est placé le service agrément, ainsi qu’un médecin ayant participé à l’instruction de son dossier. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur E, médecin adjoint du pôle PMI-Planification familiale du territoire Joué-lès-Tours-Saint-Pierre-des-Corps, aurait participé à l’instruction du dossier de Mme D. Quant à la désignation parmi les membres de la commission de M. Baron, directeur du pôle accueil familles, celle-ci n’est pas contraire aux dispositions précitées de l’article R. 421-29 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, si la requérante soutient que la présence de représentants du département a influencé l’avis de la commission et l’a, en conséquence, privée d’une garantie, elle n’apporte aucun élément pour en attester, de sorte que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision du 22 décembre 2020 portant retrait de l’agrément en qualité d’assistante familiale de Mme D vise le code de l’action sociale et des familles dont elle fait application. Elle fait également état des motifs de fait qui ont justifié cette décision, à savoir, en particulier, qu’à la suite d’un signalement effectué par l’une des filles de Mme D, évoquant des maltraitances, une enquête administrative a été ouverte. Il ressort des termes mêmes de la décision du 22 décembre 2020 portant retrait de l’agrément que les faits reprochés ont été évoqués avec la requérante lors de plusieurs entretiens dont les procès-verbaux sont produits en défense. La décision attaquée mentionne, en outre, parmi les griefs adressés à Mme D, « une attitude inadaptée » dont des interventions insistantes et des menaces « auprès des personnes en lien avec B pour les influencer afin qu’elles affirment que la maman B est inapte et qu’elle n’aura jamais la garde de son fils ». Le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire mentionne également dans la décision attaquée une attitude irrespectueuse de la place des parents du mineur et portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. De telles considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme D de discuter les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ». Ces dispositions, complétées de celles, précitées, de l’article L. 421-6 du même code, évoquent les conditions dans lesquelles un agrément en qualité d’assistant familial peut être délivré, suspendu ou retiré par le président du conseil départemental. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles ne seraient pas applicables en l’espèce et le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, les modalités de suspension de l’agrément d’un assistant familial sont définies, d’une part, par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles cité au point 2 du présent jugement. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 423-8 de ce code, applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que par des personnes morales de droit public, prévoit que : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. () ».
9. La mesure de suspension de l’agrément d’un assistant familial, constitue une mesure de police administrative provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis durant les délais nécessaires, notamment, à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément.
10. Il découle des dispositions précitées que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a fondé sa décision de retrait de l’agrément de Mme D sur les faits évoqués au point 6. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission consultative paritaire départementale réunie le 15 décembre 2020, que Mme D a été reçue le 16 juillet 2020 par le service de l’aide sociale à l’enfance pour établir des modalités de travail suite au prononcé puis au retrait de la décision de suspension de son agrément. Au cours de cet entretien, dont les termes ont été résumés dans un courrier du 28 juillet 2020, Mme D a été informée que les enfants qu’elle accueillait avant la décision de suspension de son agrément ne lui seraient plus confiés et qu’un accompagnement professionnel renforcé serait mis en place pour un nouveau projet d’accueil. Les consignes de ne plus entrer en contact avec l’un des enfants qu’elle accueillait, ses proches ou les professionnels le prenant en charge, lui ont par ailleurs été notifiées par ce même courrier du 28 juillet 2020. De nouveaux signalements étant intervenus, émanant des grands-parents de l’enfant et de l’assistante familiale ayant pris le relais de son accueil, et évoquant le non-respect des consignes ainsi que des attitudes non professionnelles de la part de Mme D vis-à-vis de cet enfant, cette dernière a de nouveau été reçue en entretien le 20 novembre 2020. Le compte-rendu de cet entretien mentionne des propos menaçants de Mme D à l’égard des services du département. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, en se fondant sur des éléments traduisant des difficultés importantes de positionnement vis-à-vis des enfants accueillis, en particulier de l’un d’entre eux, ainsi que des difficultés de comportement vis-à-vis des services de la protection maternelle et infantile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de Mme D, ni pris à son encontre une sanction disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de protection des enfants confiés. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de réintégration :
12. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte d’exécution du contrat, l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet acte, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat. Les modalités de rupture de l’engagement d’un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l’occasion d’une action en résiliation de ce contrat. Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d’apprécier si la décision par laquelle l’autorité administrative a accepté la démission d’un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l’ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l’employeur et aux motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité.
13. Mme D soutient que sa démission, qu’elle a notifiée à son employeur par courrier du 18 septembre 2020, doit être requalifiée en licenciement abusif. Elle sollicite à ce titre la prise en compte de ses congés annuels non pris, le versement d’une indemnité de licenciement de 1 604,80 euros ainsi que d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 106,30 euros, et la somme de 154 060,80 euros au titre de la réparation de ses préjudices, correspondant à une somme mensuelle de 1 604,80 euros pour ses huit années de carrière restant à courir.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a adressé un courrier au département d’Indre-et-Loire, reçu le 23 septembre 2020 par la collectivité, par lequel elle informait son employeur de sa démission, précisant que son préavis d’une durée d’un mois prendrait fin le 18 octobre 2020. Elle a ensuite adressé au département un nouveau courrier, daté du 19 octobre 2020, par lequel elle sollicitait sa réintégration, que le département a refusée par courrier du 5 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, comme évoqué aux points 6 et 11 du présent jugement, que le président du conseil départemental s’est fondé, pour refuser cette demande de réintégration, sur des éléments de faits qui ne sont pas contestés par Mme D et qui traduisent des difficultés de positionnement professionnel, en particulier vis-à-vis de l’un des enfants accueillis, en dépit des objectifs fixés et de l’accompagnement mis en place. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 novembre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 et de la décision du 22 décembre 2020 du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions de Mme D tendant au versement d’une indemnité de licenciement et à la réparation de ses préjudices ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Indre-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D sollicite le versement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le département d’Indre-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département d’Indre-et-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2100004
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