Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2304333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023 et les 18 et 29 juillet 2024, M. E… A…, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour d’une année, ainsi que l’arrêté du même jour portant rétention de sa carte d’identité italienne ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour d’une année est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement ;
— l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi sera prononcée par voie de conséquence ;
— la décision de rétention de la carte d’identité sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées les 3 et 18 juin 2025 que le tribunal était susceptible de fonder le jugement sur un moyen relevé d’office tiré d’une substitution de la base légale de la décision attaquée en raison de la nationalité ivoirienne du requérant.
M. A… a présenté les 5 et 23 juin 2025 des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au préfet d’Eure-et-Loir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 4 janvier 2003 à Bangolo (Côte d’Ivoire), est entré en France muni d’une carte d’identité italienne valable du 14 septembre 2018 au 4 janvier 2024. A la suite de son placement en garde-à-vue pour détention de stupéfiants, le préfet d’Eure-et-Loir, par arrêté du 23 octobre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti sa décision d’une interdiction de retour d’une année et retenu sa carte d’identité italienne. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, le préfet d’Eure-et-Loir produit la délégation de signature du 4 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, consentie à M. B… C… en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir l’autorisant à signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 251-1 et L. 435-1 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce les motifs de droit comme de fait liés à la situation de M. A…, la circonstance que ce dernier est entré irrégulièrement en France il y a plusieurs années, qu’il déclare travailler en France en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail, qu’il ne justifie pas de sa domiciliation et qu’il est célibataire et sans enfants. Cette décision est dès lors suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en dépit de la mention erronée que comporte l’acte contesté, que la carte italienne d’identité n° CA72263CF valable du 14 septembre 2018 au 4 janvier 2024 dont M. A… se prévaut ne constitue pas une carte nationale identité, mais une carte d’identification délivrée par les autorités italiennes destinée aux ressortissants étrangers afin d’attester de leur séjour régulier et qui s’accompagne d’un permis de séjour accordé par les autorités italiennes. Il ressort dès lors des pièces du dossier que M. A… est un ressortissant ivoirien auquel les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux mesures d’éloignement des citoyens d’un pays membre de l’Union européenne ne sont pas applicables.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il y a lieu de substituer d’office à la base légale de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 octobre 2023, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne privent le requérant d’aucune garantie.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la date d’entrée sur le territoire français ne peut être déterminée et n’est pas précisée par l’intéressé, n’est pas entré en France sous couvert d’un visa en cours de validité et il n’est pas non plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il a fait l’objet en 2022 d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Célibataire et sans enfant, il n’a pas d’emploi, a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits d’usage, de détention, de transport et d’acquisition non autorisée de stupéfiants. Les mentions contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) produit par le préfet d’Eure-et-Loir, et qui ne sont pas contestées par l’intéressé, mentionne des faits commis en 2003, 2019, 2020, 2023. Il suit de là que le préfet d’Eure-et-Loir pouvait légalement obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 8.
Au regard des éléments cités au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, qui est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sur le territoire français. Ce moyen doit par suite être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, en particulier au point 9, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’un an, le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu les dispositions citées au point précédent.
M. A… n’établissant pas l’illégalité de la mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant des conclusions à fin de restitution de la carte d’identité italienne :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Pour les motifs exposés aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rétention de sa carte d’identité italienne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique nécessairement ni la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, ni que le préfet d’Eure-et-Loir statue à nouveau sur sa situation.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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