Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2503977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme C E et ses enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé à Grasse au 26 C Boulevard Emile Zola, et géré par la fondation de Nice PSP Actes CADA ;
2°) de l’autoriser à procéder à une expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée et à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille E fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public ;
— la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le maintien des intéressés dans le logement en cause est indu, dès lors que la famille E s’est vue refuser le statut de réfugié par décisions du 29 octobre 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et 10 mars 2025 de la cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, Madame E, représentée par Me Kamgaing, demande au juge des référés de :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) rejeter la requête ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable, car signée par une autorité incompétente ;
— La mesure demandée n’est ni urgente ni utile ;
— Elle fait l’objet d’une contestation sérieuse en raison de son état de santé, dès lors qu’elle souffre d’hypertension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu les observations de Me Kamgaing représentant Mme E, qui a repris ses conclusions écrites et demandé à titre subsidiaire, qu’en cas d’ordonnance défavorable, les effets en soient différés dans le temps.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. La présente requête est signée par Mme B D, sous-préfète chargée de mission, qui justifie d’une délégation régulière du 19 mai 2025, à l’effet de signer les actes courants, notamment contentieux, en matière de droit des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pour engager la procédure prévue à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les dispositions combinées des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L.551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
5. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, premièrement d’ordonner à Mme E et ses enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé à Grasse au 26 C Boulevard Emile Zola, et géré par la fondation de Nice PSP Actes CADA, deuxièmement de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé et à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
6. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, Mme E est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé à Grasse au 26 C Boulevard Emile Zola, et géré par la fondation de Nice PSP Actes CADA. Il est constant qu’elle s’est vue refuser le statut de réfugié par décisions du 29 octobre 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et 10 mars 2025 de la cour nationale du droit d’asile. Le 4 avril 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié une décision de sortie d’hébergement pour le 30 avril 2025. En raison de son maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 juin 2025. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Dans ces conditions, Mme E et ses enfants se maintiennent indûment dans le logement pour demandeurs d’asile occupé, ce qui permet l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15 précité afférent à la demande en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant sans titre d’évacuer les lieux. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse, quand bien-même la requérante soutient souffrir d’hypertension.
8. En second lieu, la libération des lieux indûment occupés présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
9. Enfin, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, les demandeurs d’asile déboutés de leur demande n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. La circonstance que l’intéressée souffre d’hypertension artérielle n’est pas en elle-même constitutive d’une circonstance exceptionnelle justifiant le maintien sans droit ni titre de la famille dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Cette circonstance, compte tenu du temps laissé à l’intéressée pour organiser son départ du territoire français, ne justifie pas davantage l’octroi d’un délai supplémentaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à Mme E, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, d’autre part et en l’absence de départ volontaire, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais, risques et périls de l’intéressée, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais sollicités par Mme E.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer, dès la notification de la présente ordonnance, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé au Cannet, au 22 rue commandant A, et géré par l’association ALC.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à l’expulsion et à l’évacuation des biens des occupants, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C E et à Me Kamgaing.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enlèvement ·
- Exécution ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Attestation
- Bourse ·
- Circulaire ·
- Échelon ·
- Degré ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Education ·
- Famille ·
- Modification substantielle
- Autocar ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Service ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Célibataire ·
- Délai
- Gabon ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Investissement ·
- Crédit d'impôt ·
- Hôtel ·
- Capacité ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Parking ·
- Établissement ·
- Extensions ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.