Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2510262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 août 2025 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) la Collinière l’a radiée des cadres et de condamner l’Ehpad La Collinière à lui indemniser des congés payés non pris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme A… a été invitée, par un courrier du 21 octobre 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à produire la décision attaquée, et à régulariser ainsi sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Elle a accusé réception de ce courrier le 28 octobre 205. Mme A… n’ayant, à l’expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit les décisions de l’Ehpad la Collinière la radiant des cadres et refusant d’indemniser des congés payés non pris, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon.
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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