Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 janv. 2026, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de l’Orne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux pour la réhabilitation d’une ancienne habitation en ruine en bâtiment de stockage, située à Faverolles (Orne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par M. A… C… ne mentionne ni le nom du requérant, ni son domicile et se borne à indiquer les motifs pour lesquels il souhaite entreprendre des travaux de rénovation. Il n’a, en dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 septembre 2025 et dont il a accusé réception le jour même, produit aucune régularisation. Ainsi, la requête de M. C… ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Caen, le 7 janvier 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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