Annulation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 déc. 2023, n° 2201575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par la première présidente de la cour d’appel de Bourges et la procureure générale près cette cour à sa demande de révision du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, afin de le porter au même montant que celui dont bénéficient les greffiers de son groupe de fonction qui ont accédé à ce grade à compter du 1er janvier 2021, soit au montant socle, majoré de la somme de 1 000 euros prévue à l’annexe 4 de la note du 2 août 2021 ; 2°) d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et la procureure générale près cette cour d’appel de prendre une décision prenant en compte l’expérience et la technicité qu’il a acquises, en fixant le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, au moins à 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021, correspondant au montant socle majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue pour les greffiers ayant accédé au grade de greffier principal à compter de cette date. Il soutient que : – sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée lui fait grief, et le tribunal administratif de Dijon est compétent, dès lors qu’il est en poste au tribunal judiciaire de Nevers ; – la décision attaquée, qui maintient son montant annuel d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 5 882,28 euros méconnaît le principe d’égalité, dès lors que, d’une part, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, l’annexe 3 de la circulaire du 2 août 2021 n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l’attribution d’un montant d’indemnités au moins égal au montant socle attribué au greffier qui accède à ce grade à compter de cette date, majorée de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette note de service, et que, d’autre part, il dispose d’une expérience et d’une technicité acquises en qualité de greffier principal depuis 2015, supérieure à celles d’un greffier devenu greffier principal postérieurement à 2021, à fiches de poste identiques, et il ressort du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 qu’il est un excellent élément, grâce à ses grandes qualités professionnelles, qu’il assure le bon fonctionnement de son cabinet, que, méthodique et organisé, il accomplit avec efficacité les tâches qui lui sont confiées, et que son investissement est démontré. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – l’administration était tenue de prendre la décision attaquée, eu égard à la date de promotion du requérant au grade de greffier principal, intervenue avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la circulaire du 3 juillet 2019 ; – les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; – en cas d’annulation de la décision litigieuse, il y a lieu de lui laisser un délai de six mois pour procéder à l’exécution du jugement à intervenir, dès lors que la régularisation de la situation est impossible à automatiser, qu’elle doit être réalisée manuellement par ses services, qu’elle implique une grande minutie et de multiples vérifications et qu’elle fait appel à de nombreux agents, dans un contexte de contentieux nombreux. Les parties ont été informées par une lettre du 3 novembre 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 5 décembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; – l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est fonctionnaire d’État, appartenant au corps des greffiers des services judiciaires, affecté au tribunal judiciaire de Nevers. Il a été promu le 1er novembre 2015 au grade de greffier principal. Il a demandé, par lettre du 15 mars 2022, à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et à la procureure générale près cette cour d’appel de procéder à la révision du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en le portant à la somme minimale annuelle de 6 800 euros, pour l’avenir et à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2021, afin de tenir compte de sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal le 1er novembre 2015, et de l’expérience et de la technicité acquises. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, dont M. B demande l’annulation au juge de l’excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article premier du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». 3. Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Selon son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. « . L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 4. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 2 août 2021, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu’elle qualifie de » socle indemnitaire « » correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels « . L’annexe 3 de cette circulaire fixe le » socle indemnitaire « de l’IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé à 5 800 euros le montant minimum de l’IFSE pour les fonctionnaires membres du corps des greffiers affectés en juridictions et classés dans le groupe 3, quel que soit leur grade. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d’autre part, que : » Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation « et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 5. Le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires n’est applicable qu’aux fonctionnaires d’un même corps et aux agents se trouvant dans la même situation de droit et de fait. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été promu au grade de greffier principal à effet au 1er novembre 2015 et qu’il bénéficie d’un montant annuel d’IFSE de 5 882,28 euros. Au soutien du moyen qu’il soulève, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, il fait valoir que son expérience et sa technicité, eu égard à son accès au grade de greffier principal le 1er novembre 2015, sont supérieures ou égales à celles d’un greffier des services judiciaires qui, classé dans le même groupe de fonctions et affecté en juridiction dans le même emploi, disposerait d’un parcours identique au sien, qui n’aurait accédé au grade de greffier principal que postérieurement au 1er janvier 2021 et qui, lui, bénéficierait d’un montant annuel d’IFSE égal au minimum à 6 800 euros. 7. Pour toute justification de cette différence, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que l’intéressé ne se trouvait dans aucune des situations prévues par la circulaire précitée, permettant le réexamen du montant de l’IFSE, c’est-à-dire ni en situation de changement de fonctions, ni de changement de grade à la suite d’une promotion, ni à l’issue de la période de quatre ans postérieure à la mise en œuvre du RIFSEEP et que, n’ayant été promu au grade de greffier principal qu’antérieurement au 1er janvier 2019, il ne pouvait bénéficier du montant forfaitaire de revalorisation annuelle de 1 000 euros, réservé aux changements de grades intervenus postérieurement à cette date. Il ajoute que l’administration était » tenue de prendre « la décision qu’elle a prise relative au montant d’IFSE dont bénéficie M. B. 8. Dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, pourtant, reconnaît explicitement que des montants d’IFSE » diversifiés « peuvent résulter des parcours professionnels antérieurs, ne fait valoir aucune circonstance tirée du parcours professionnel de M. B, de son expérience, de sa technicité ou, plus généralement, du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice de ses fonctions, qui justifierait la différence de montant en litige, et dans la mesure où le 2° de l’article 3 du décret précité du 20 mai 2014 prévoit un réexamen au moins tous les quatre ans du montant d’IFSE, n’interdisant pas que ce réexamen soit plus fréquent, au vu de l’expérience acquise par l’agent, de sorte que le garde des sceaux n’était nullement tenu de limiter à la somme de 5882,28 euros le montant annuel de l’IFSE de l’agent, comme il le soutient à tort, M. B est fondé à se prévaloir du principe d’égalité et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Bourges et la procureure générale près cette cour d’appel ont refusé de faire droit à sa demande en fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, au même montant que celui dont bénéficient les greffiers de son groupe de fonctions qui ont accédé à ce grade à compter du 1er janvier 2021, soit au montant minimum de 5 800 euros, majoré de la somme de 1 000 euros prévue à l’annexe 4 de la circulaire du 2 août 2021. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 10. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement n’implique pas que l’administration fixe le montant d’IFSE de M. B à compter du 1er janvier 2021 à un montant annuel brut minimum de 6 800 euros pour l’équivalent d’un travail à temps plein mais seulement un réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et à la procureur générale près cette cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B au regard de son droit à l’IFSE à compter du 1er janvier 2021 et de prendre une décision explicite sur ce point. Eu égard à l’exigence de bonne administration de la justice, qui s’attache également à l’exécution dans un délai raisonnable des jugements prononcés, et à laquelle il appartient au juge de veiller, et alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne saurait sérieusement soutenir qu’un délai de six mois serait nécessaire à la régularisation de la situation d’un agent au regard de son régime indemnitaire, il y a lieu de prescrire à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et à la procureure générale près cette cour d’appel, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et à la procureure générale près cette cour d’appel de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, les résultats de ce réexamen et la décision explicite qu’elles auront prise à son issue.D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus opposée par la première présidente de la cour d’appel de Bourges et la procureure générale près cette cour d’appel à la demande de M. B tendant à la révision du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et à la procureur générale près cette cour d’appel, de réexaminer la situation de M. B au regard de son droit à l’IFSE à compter du 1er janvier 2021 et de prendre une décision explicite sur ce point, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et à la procureure générale près cette cour d’appel, de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, les résultats de ce réexamen et la décision explicite qu’elles auront prise à son issue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la première présidente de la cour d’appel de Bourges et à la procureure générale près la cour d’appel de Bourges. Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2201575lc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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