Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELAS Finalteri Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public réelle et actuelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne caractérise ni une menace pour l’ordre public réelle et actuelle ni un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la durée de trois ans qu’elle fixe est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Carnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 mai 1982, déclare être entré en France le 11 juin 2024. Il s’est vu délivrer un titre de séjour valide jusqu’au 9 juin 2027. Par des décisions du 25 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision retirant le titre de séjour de M. A… vise les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que la condamnation pénale du 23 octobre 2025 dont il a fait l’objet est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public eu égard à la gravité et au caractère récent des faits en cause. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 23 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné, à titre de peines complémentaires, à une interdiction d’entrer en relation avec la victime et à une interdiction de paraître dans certains lieux et au domicile de cette dernière. Or, le requérant, en se bornant à soutenir qu’il a fait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, ne conteste pas sérieusement les faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale prononcée à son encontre. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui retirant son titre de séjour, laquelle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ainsi qu’il a été dit au point 2. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français développe une motivation distincte faisant état de l’entrée récente de M. A… sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale et de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… cite les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève, d’une part, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en raison de la récente condamnation pénale dont il a fait l’objet, d’autre part, qu’il ne dispose pas de liens privés et familiaux sur le territoire français d’une particulière intensité, la majorité des membres de sa famille résidant dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse s’est fondé, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, non pas sur le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, mais sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement. Or, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en raison de la récente condamnation pénale dont il a fait l’objet. En outre, elle indique que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. De plus, elle relève que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis moins de deux ans, qu’il ne dispose pas de liens privés et familiaux sur le territoire français d’une particulière intensité et que la majorité des membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Enfin, M. A… n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il se serait soustrait, le préfet de la Haute-Corse n’était pas tenu, en l’espèce, de mentionner expressément l’examen de cette circonstance. Ainsi, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 10 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, en se bornant à se prévaloir de l’existence d’une relation affective stable et d’une absence de famille proche capable de le soutenir dans son pays d’origine, M. A… ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que la présence de l’intéressé sur le territoire français est relativement récente dès lors qu’il a déclaré être entré sur celui-ci le 11 juin 2024, alors qu’il était âgé de 42 ans. En outre, s’il fait valoir qu’il partage une relation affective avec son épouse, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation de nature à démontrer l’existence de ce mariage et d’une communauté de vie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposerait de liens d’une particulière intensité sur le territoire français faisant obstacle à sa réinsertion dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majorité de sa vie et où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 en fixant la durée de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre à trois ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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