Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2405261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n°2405261, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 septembre 2024, Mme C E épouse D, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pouvait notamment se prévaloir de sa qualité de parent d’enfant scolarisé sur le fondement de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n°2405331, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait notamment se prévaloir de sa qualité de parent d’enfant scolarisé sur le fondement de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les époux D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— et les observations de Me Parastatis, représentant les époux D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 13 août 1979, et M. A D, né le 16 novembre 1980, tous deux de nationalité algérienne, font valoir être entrés sur le territoire français le 30 août 2018, munis d’un visa Schengen de court séjour. Ils ont respectivement, en date des 28 novembre 2023 et 23 octobre 2023, déposé une demande d’admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par les arrêtés susvisés du 14 mars 2024, dont M. et Mme D demandent l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2405261 et 2405331 présentées pour M. et Mme D sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Les décisions attaquées portant refus de titre de séjour comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. En particulier, elles mentionnent les conditions d’entrée des époux sur le territoire français, leurs situations familiales respectives. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Dans la mesure où les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, un étranger de nationalité algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions, mentionnées au point précédent, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré d’une méconnaissance, par les décisions attaquées, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérant ne sont entrés en France qu’en août 2018, soit depuis moins de six ans à la date des décisions attaquées. S’ils se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants en France, cet élément ne constitue pas un élément exceptionnel tandis que leur cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Toujours s’agissant de leur insertion familiale en France, en dépit de la présence de certains membres de leurs familles en France, il demeure que les requérants ont vécu la plus grande partie de leur vie en Algérie, où ils conservent respectivement des liens familiaux, la fiche de salle de M. D comportant deux personnes sur ce point bien qu’il ne précise pas les liens entretenus, tandis que celle de son épouse précise la présence d’un frère et d’une sœur dans le pays d’origine. S’agissant de leur insertion par le travail, il ressort des pièces du dossier que M. D était licencié à la date de la décision attaqué tandis que son travail, exercé en intérim entre mai 2020 et octobre 2023, fournissait des revenus très variables, allant de 150 à 1400 euros mensuels, ne permettant pas de considérer qu’il s’agissait d’une situation professionnelle stable. Concernant Mme D, si elle fait valoir s’être formée au métier d’assistant de vie de famille et avoir travaillé en tant que garde d’enfant à domicile, cette activité de garde était demeurée très réduite, de septembre à décembre 2019. Si elle prétend qu’elle exerçait son activité à la date de l’arrêté attaqué, il ressort cependant des pièces du dossier que sa reprise d’activité n’avait eu lieu qu’en juillet 2024, soit postérieurement à cette date. Dans ces conditions, l’insertion professionnelle des requérants, laquelle se caractérise par leur caractère instable, ne peut être établie. Enfin, s’ils se prévalent d’un engagement associatif et d’une intégration dans la société française par des cours, des formations suivies et des relations privées entretenues notamment dans le cadre de la scolarité de leurs enfants, ces éléments ne permettent pas d’établir des liens privés d’une durée et d’une intensité telle qu’un refus de régularisation serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, l’illégalité des refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas établies, l’exception d’illégalité de ces refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C D et de M. A D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C D et de M. A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2405331
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